Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 225

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée18 juillet 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2689

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-45.326

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié, devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage d'ancienneté prévu à l'article 24 c de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à…

2690

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-44.305

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié, devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage d'ancienneté prévu à l'article 24 c de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes énonce que pour la pérode du 1er janvier 1997 au 30 avril 1997, quatre salariés ont des salaires inférieurs à la grille de la convention collective mais qu'ils n'ont effectué aucune demande pour cette période ; que pour les autres salariés, la méthode de calcul a été modifiée au 1er mai1997 sans que rien ne justifie ce nouveau système de décompte ;

2691

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.827

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié, devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage d'ancienneté prévu à l'article 24 c de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ; Condamne M. X...

2692

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.798

Cour de cassation

par courrier du 28 janvier 1992, l'employeur lui a proposé une mutation présentée comme étant une modification de son contrat de travail ; que par courrier du 24 février 1992, l'employeur a pris acte de son refus ; que M. X... a été licencié le 4 mars 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1999) de décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le changement du lieu de travail doit s'apprécier de manière objective ; qu'en l'espèce, le nouveau poste de M.

2693

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.505

Cour de cassation

par jugement en date du 23 mars 1995 du tribunal de commerce de Créteil, et obtenir paiement par le mandataire liquidateur de la société de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de remboursement de frais, de primes de treizième mois, de congés payés, d'indemnité de préavis et de licenciement ; Attendu que Mme Y... fait grief a l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1999) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon les moyens : 1 / qu'en se référant pour exposer les faits à un jugement rendu le 12 avril 1996, alors que celui-ci a été rendu le 12 septembre 1996, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 / que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en décidant que Mme Y... n'établissait pas l'

2694

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 juillet 2001, 98-19.066

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit de M. Philippe Y..., mandataire judiciaire, demeurant 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Z..., société anonyme dont le siège social était ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M.

2695

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.494

Cour de cassation

l'employeur ouvre droit à des majorations de congés ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que le fractionnement ait été une initiative de la société Citcom ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit aux congés supplémentaires nait du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié lui-même ou l'employeur qui en ait pris l'initiative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du fractionnement des congés payés, l'arrêt rendu le 15 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

2696

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.202

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 8 au 17 mai 1999 inclus en qualité d'hôtesse d'accueil à la foire exposition de Bordeaux ; que le contrat comportant une période d'essai de deux jours, l'employeur a mis fin à l'essai par lettres recommandées du 10 mai 1999 ; que les salariées, soutenant que le contrat avait été rompu après l'expiration de la période d'essai, ont saisi la juridiction prud'homale statuant en référé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 juillet 1999) de l'avoir condamné à payer aux deux salariées, des sommes à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et à titre de remboursement de frais de

2697

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.319

Cour de cassation

l'employeur a rompu le contrat en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a signé le 25 mars suivant un reçu pour solde de tout compte portant sur une somme globale représentant le "paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et toutes autres indemnités quelle qu'en soit la nature, qui m'étaient dus au titre de l'exécution et la cessation de mon contrat de travail" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 30 juillet 1996 pour voir prononcer la nullité du contrat à durée indéterminée du 13 février 1996 et obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de qualification ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à

2698

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-20.878

Cour de cassation

spécial inhérentes à leurs fonctions ; qu'en relevant néanmoins de son propre chef que ces indemnités constituaient un substitut à la rémunération des salariés prenant leur douche sur place, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, la déduction étant subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, lorsque celles-ci présentent un caractère forfaitaire ; qu'en se bornant, pour dire que l'indemnité de douche était comprise dans l'assiette des cotisations, à retenir par…

2699

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.311

Cour de cassation

l'employeur en spécifiant que c'était la condition sine qua non de la réalisation de la vente et ce en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé que le salarié, par son manque de suivi des dossiers relatifs aux panneaux d'affichage, ses négligences concernant le respect des procédures commerciales, avait fait perdre des clients, que son refus d'appliquer les directives sur les conditions de règlement par les clients, ses pratiques comptables irrégulières pour constituer de la trésorerie avaient gravement perturbé le fonctionnement des services ; qu'elle a pu décider que le

2700

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-41.909

Cour de cassation

a été embauché par la société Sometrans le 29 août 1989 en qualité de chauffeur routier ; qu'il a démissionné le 30 septembre 1992 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1998) d'avoir décidé que les frais professionnels viendraient en déduction des frais de déplacement ; Mais attendu que le moyen, dirigé contre un chef de la décision ordonnant une mesure d'instruction est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de la somme payée au titre des amendes ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les infractions commises…

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