Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée29 septembre 2009
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-45.722

Cour de cassation

ainsi que septembre 2002, l'arrêt retient que la société Standard Industrie n'est pas fondée à prétendre que ces frais ne sont pas susceptibles d'être comptabilisés puisqu'étant afférents à une période ancienne ; Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la note de service du 24 mars 2000 ayant fixé à un mois le délai pour produire les justificatifs de frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Standard industrie à payer à M. X...

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.477

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC. L'employeur ne peut fixer unilatéralement les conditions de prise en charge des frais professionnels en-deçà de leur coût réel.

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.397

Cour de cassation

Le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité sans rechercher si le salarié avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise

2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.711

Cour de cassation

par lettre ainsi libellée «(…) vous avez fait établir, manuscritement, des notes de frais émanant d'un restaurant ne travaillant que sur des foires expositions, et qui de surcroît, ne se trouvait pas en activité à certaines dates mentionnées sur les fiches que vous avez transmises (fiches pour les dates des 5, 21 et 27 octobre 2005)» (cf. arrêt p. 2 dernier § et p. 3 § 1) ; il est reproché à la salariée d'avoir fait établir des notes de frais émanant d'un restaurant ne travaillant que sur des foires d'exposition et qui de surcroît ne se trouvait pas en activité à certaine dates mentionnées sur les fiches transmises à l'employeur en vu de leur remboursement. ; à cet égard, l'employeur rapporte la preuve que le restaurant dont il s'agit n'avait aucune

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 06-45.105

Cour de cassation

; Mais attendu qu'il résulte de l'article 17 de l'accord national des VRP du 3 octobre 1975, d'une part, que la renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence ne peut avoir d'effet en l'absence de notification dans les formes et délais prévues par ledit accord et, d'autre part, que la contrepartie financière à la clause de non concurrence est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois après déduction des frais professionnels ; Et attendu que la cour d'appel qui était saisie du litige en son entier à la suite de l'appel principal de la société Nord Est Peinture et de l'appel incident de la salariée, a exactement décidé qu'à défaut de notification par l'employeur de sa renonciation à la clause de non-concurrence, la contrepartie financière était due à la salariée et…

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.834

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 2005, le second par lettre du 7 octobre 2005 ; que faisant valoir que les salariés lui étaient débiteurs de l'indemnité de préavis, de frais de foire, d'encaissements clients et de reprise de commissions, la société a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir infirmé les jugements entrepris en ce qu'ils avaient condamné chacun des salariés à lui verser une somme au titre des frais de foire, et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation des intéressés à lui rembourser un solde de tels frais, alors selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de dispositions légales, le contrat de travail d'un voyageur représentant placier peut valablement stipuler que la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.999

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents représentant deux mois de salaire ainsi qu'une somme à titre d'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que le salarié avait une ancienneté inférieure à deux ans compte tenu de ses arrêts maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Omnium de gestion et de financement à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et une somme à titre d'indemnité de licenciement l'arrêt rendu le 19 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.725

Cour de cassation

par lettre du 17 septembre 2004 lui notifiant une mise à pied conservatoire, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2004 ; que, par lettre du 25 octobre 2004, l'employeur lui a notifié qu'il n'entendait pas donner suite au projet de licenciement pour faute grave, a annulé les conséquences de la mise à pied conservatoire et décidé de l'affecter sur un autre site ; que le salarié s'est opposé à cette mutation et a saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 2004 en résiliation judiciaire du contrat de travail, puis a pris acte de la rupture par lettre du 22 novembre 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à M.

2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.089

Cour de cassation

par courrier du 24 décembre 2001, l'UGECAM l'a informé qu'elle dénonçait cet usage fin avril 2002, date repoussée au 1er juillet 2002 ; que, contestant cette décision, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le tarif à payer pour le logement prévu par l'avenant du 3 juillet 1963 s'entendait non comme un loyer mais comme un tarif incluant les charges locatives, qu'il s'agissait d'une disposition conventionnelle, alors, selon le moyen : 1°/ que l'évaluation forfaitaire de la "retenue pour logement" prévue par l'avenant du 3 juillet 1963 pour les salariés occupant un logement de fonction correspond, faute de précision expresse contraire, seulement au loyer dudit logement et ne fait pas obstacle, en elle-même, à la récupération par l'employeur…

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.289

Cour de cassation

par jugement du 7 janvier 2003, d'un redressement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation ; Sur le premier moyen : Attendu quil est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les dispositions du code du travail étaient applicables à la relation contractuelle entre M. X...et la société France Acheminement, que la démission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le CGEA de Toulouse devrait garantir les créances de M. X..., alors, selon le moyen : 1° / que l'article L 781-1 2° du code du travail dispose que le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter,

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.513

Cour de cassation

par acte sous seing privé, lorsqu'ils ont accepté l'offre de cession des parts sociales, à payer, outre le prix de cession, les indemnités de licenciement de Dom-Louis X... et de son épouse le 31 mars 2006, d'un montant total de 95.902,50 euros, le prix de la cession étant diminué de cette somme ; que la promesse de vente du 19 septembre 2005 reprend également le versement de ces indemnités le 31 mars 2006 ; qu'enfin l'annexe au procès-verbal de l'assemblée générale du 30 septembre indique que d'un commun accord entre les parties, il est défini l'octroi de primes pour rupture de contrat de travail au profit de Dom-Louis X...

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