Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 191

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée1 juillet 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2281

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.635

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours de la période comprise entre le 10 août 1998 et le 30 août 1999, Monsieur X... a été embauché par six contrats de travail à durée déterminée successifs conclus pour des motifs différents ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L.122-3-11, L.212-1-1, L.212-5 (dans sa rédaction applicable à l'époque des faits) L.212-5-1 et L.224-1 du code du travail, la cour d'appel qui décide d'octroyer au salarié un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur une base de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 55 semaines (1 an et 3 semaines) sans vérifier si les différents contrats à durée déterminée n'avaient pas été entrecoupés par des périodes de latence. TROISIEME MOYEN DE

2282

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.742

Cour de cassation

par courrier du 12 mai 2004, il a informé son employeur qu'il était " contraint de donner sa démission " ; qu'il a saisi, le 2 juillet 2004, la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa démission en rupture imputable à son employeur eu égard à la modification unilatérale par celui-ci d'éléments essentiels de son contrat de travail et voir condamner la société UME à lui verser les indemnités afférentes à la rupture ainsi qu'un rappel de salaires et un rappel de prime d'ancienneté ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Union méditerranéenne expresse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire à raison d'une diminution du salaire horaire, alors, selon le moyen : 1°) que la convention de forfait est

2283

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.741

Cour de cassation

par courrier du 12 mai 2004 il a informé son employeur qu'il avait " pris la décision de démissionner à compter du 22 mai 2004 " ; qu'il a saisi, le 2 juillet 2004, la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa démission en rupture imputable à son employeur eu égard à la modification unilatérale par celui-ci d'éléments essentiels de son contrat de travail et voir condamner la société UME à lui verser les indemnités afférentes à la rupture ainsi qu'un rappel de salaires, un rappel de prime d'ancienneté et le remboursement de sommes indûment retenues sur son dernier bulletin de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Union méditerranéenne express fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire à

2284

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.574

Cour de cassation

considérant que M. X... n'avait commis aucun acte de nature à caractériser un abus de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 (L. 1121-1), L. 122-6 (L. 1234-1) et L. 122-8 (L. 1234-5) du code du travail ; 2° / qu'à tout le moins, en affirmant que les propos tenus par M. X... n'étaient pas constitutifs d'un abus de la liberté d'expression, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'exploit d'huissier du 24 mars 2004 et a violé l'article 1134 du code civil ; 3° / qu'un abus de la liberté d'expression peut être caractérisé même en l'absence de publicité donnée aux propos injurieux, diffamatoires ou excessifs constitutifs de celui-ci ; qu'en affirmant qu'un tel abus n'était pas en l'espèce caractérisé dès lors que les propos tenus par M.

2285

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.266

Cour de cassation

il résulte qu'il y avait concordance entre les moyens développés à l'audience et ceux figurant dans les conclusions de la société dont la cour d'appel était dès lors nécessairement saisie ; qu'en s'abstenant d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par la société ISS énergie pour justifier le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles 457 du code de procédure civile, 4 du code de procédure civile et L. 1232-6 L. 122-14-2 ancien du code du travail ; 3°/ que la mention figurant dans les commémoratifs du jugement selon laquelle la société ISS énergie considérait que de nombreux griefs relevaient de l'insuffisance professionnelle et non de la faute grave n'a pas autorité de chose jugée et ne lui interdit donc pas

2286

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.970

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société MGI Coutier Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MGI COUTIER à verser à M. X... une somme à titre de rappel de prime exceptionnelle pour la période du 1er avril 2005 jusqu'au présent arrêt et d'AVOIR dit qu'à compter de celui-ci la société devra prendre en charge le nettoyage des frais professionnels du salarié et des frais afférents ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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2287

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-42.233

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un exemplaire de la dite « convention intérieure STR AUBRY » avait été remis par le syndicat CGT TRANS SERVICE au directeur de la société TRANS SERVICES qui l'avait émargé le 18 juillet 2003 ; qu'en déboutant le salarié de sa demande fondée sur cet engagement de l'employeur au motif qu'il ne pouvait se déduire de ces circonstances que la convention avait été régulièrement conclue et signée par les partenaires sociaux de l'entreprise, quand la société TRANS SERVICE s'était ainsi en toute hypothèse unilatéralement engagée à respecter cet accord, la Cour d'appel qui a refusé de faire produire effet à cet engagement unilatéral a violé l'article 1134 du Code civil. ALORS en outre QUE Monsieur Jean-Jacques X...

2288

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.927

Cour de cassation

il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'au soutien de ses demandes, Monsieur X... a régulièrement produit aux débats huit notes rédigées entre le 14 janvier 2002 et le 24 septembre 2003, signées d'un responsable de la société MARITIME ET INDUSTRIELLE, lui donnant instructions pour contrôler ponctuellement les venues et sorties de l'usine ; qu'ainsi, aux termes de la note du 31 janvier 2003, l'employeur indiquait expressément : « je vous demande d'assister à tous les entretiens comme mon représentant » ; que la note du 25 février 2003 exigeait la présence constante de l'exposant auprès de deux visiteurs en précisant « pour me rendre compte de ce qui s'est passé et dit » ; que la note du 11 mars 2003 donnait à Monsieur X... la consigne

2289

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.246

Cour de cassation

considérant que l'indemnité compensatrice de nourriture, destinée à compenser un avantage en nature mis à la charge de l'employeur, n'est pas due lorsque par suite de leur horaire, les employés ne sont pas en mesure de profiter de cet avantage, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'indemnité compensatrice de nourriture, destinée à compenser un avantage en nature mis à la charge de l'employeur, n'est pas due lorsque par suite de leurs horaires, les employés ne sont pas en mesure de profiter de cet avantage, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-42.227

Cour de cassation

321-1-2 du code du travail alors applicable ; que Mme X... a refusé cette modification le 16 décembre 2003 et a été licenciée pour motif économique le 23 janvier 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre d'une rémunération au moins égale au SMIC, de remboursement de frais professionnels, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié fondé sur un motif économique lorsque son reclassement dans…

2291

Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 25 mai 2009, 08/03449

Cour d'appel

Le conseil a condamné [X] [U] a restituer à [T] [Z] un photocopieur, un écran plat, un fauteuil en cuir, les tampons ainsi que tous les documents comptables et informatiques. [T] [Z] qui a relevé appel le 26 juillet 2008, demande à la Cour de réformer le jugement sur le licenciement économique et de débouter [X] [U] de toutes ses demandes, y compris de sa demande au titre des frais professionnels. Il sollicite la confirmation du jugement sur la restitution des matériels ainsi que la fixation d'une astreinte. Il réclame enfin 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il expose que son activité de plomberie zinguerie a été en baisse pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il envisage de cesser son activité et de licencier [X] [U].

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2292

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.804

Cour de cassation

l'employeur se soit uniquement prévalu d'une lettre de démission en date du 31 décembre 1998, la cour d'appel méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3° / qu'en toute hypothèse, la lettre de rupture d'un salarié adressée après une demande laissée sans réponse de clarification de sa situation politique et financière au sein de son parti, l'employeur, ne constitue pas l'expression claire et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, pour juger que le contrat de travail de M. X... a été rompu, la cour d'appel considère, après avoir relevé que le salarié avait, le 10 décembre 1998, interrogé son employeur sur son avenir politique et financier au sein du parti, que le 31 décembre 1998, M. X...

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