Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 168

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée15 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2005

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10/02374

Cour d'appel

Monsieur [E] [C] a été engagé en qualité de joueur de rugby professionnel par contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 par la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO. Monsieur [E] [C] a été victime d'un accident du travail le 2 septembre 2008 ; cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de la législation sur les accidents du travail. Au terme de la seconde visite, le 2 mars 2009, Monsieur [E] [C] a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail à son poste de travail. Monsieur [E] [C] a saisi le 8 juin 2009 la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins d'obtenir de la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO la communication du contrat de

Condamnation : 42 750 €Licenciement+14
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2006

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-21.718

Cour de cassation

X..., engagé le 3 janvier 1997 par la société Monopol, en qualité d'attaché de direction, a été licencié pour faute grave le 31 octobre 2003 ; que le conseil de prud'hommes qu'il avait saisi de la contestation de son licenciement a, par jugement du 25 février 2005, dit celui-ci justifié par une faute grave et a condamné la société à verser au salarié une somme de 943, 49 euros au titre de frais professionnels ; que par un arrêt du 2 juin 2006, la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer au salarié diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial confirmant le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il avait condamné la société à payer au salarié une somme au titre de frais professionnels ; Sur le…

2007

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-26.394

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée la somme de 8 579, 09 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que, par conséquent, il appartient au salarié qui prétend que le paiement d'une certaine somme, par l'employeur, correspond au remboursement de frais professionnels, de prouver la réalité et le montant des frais qu'il a exposés ; qu'en relevant, pour dire que les versements litigieux correspondaient au remboursement de frais professionnels, que les montants précis de certains versements ainsi que la mention manuscrite portée sur certains acomptes bancaires corroboraient les allégations de la salariée selon lesquelles ces versements…

2008

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-20.758

Cour de cassation

il résulte que la justification d'une différence de traitement n'était pas pertinente, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Avenance enseignement et santé à payer à Mme Y... la somme de 1 590,48 euros au titre de rappel de salaires pour la période 2003-2006, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 6 janvier 2009, en ce qu'il a condamné la société Avenance à payer à Mme Y... la somme de 4 400 euros à titre de

2009

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-30.723

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 modificatif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 avril 2003 en qualité de conducteur routier par la société TWB aux droits de laquelle vient la société TCL désormais en liquidation judiciaire avec M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; que le salarié qui a été victime d'un accident du travail le 27 septembre 2004, a été licencié pour inaptitude le 11 avril 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.464

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le grief de défaut de paiement d'heures supplémentaires constituait un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles qui justifiait, à lui seul et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par Mademoiselle X..., la requalification de la démission de l'intéressée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'ainsi, il existe un lien de dépendance nécessaire entre les motifs de l'arrêt attaqué concernant la question des heures supplémentaires et ceux concernant la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société DOMAINE D'ORPHEE, de telle sorte

2011

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.231

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt énonce que M. X... se plaint régulièrement du caractère "basique" des tâches confiées, récrimination constamment contestée par sa hiérarchie qui lui oppose son manque de bonne volonté et d'adaptabilité à son nouveau poste ; que, par ailleurs, les reproches fondés sur la disparition, avec la nouvelle affectation, d'une prime de mobilité et d'un véhicule de service ne sauraient en soi suffire pour caractériser un manquement de l'employeur alors que ces avantages sont consentis aux salariés, non en fonction de leur positionnement hiérarchique mais selon les modalités particulières d'exercice de leurs fonctions ;

2012

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-23.272

Cour de cassation

; si le représenté traite directement avec quelque groupement que ce soit, ayant son propre réseau de représentation pour des modèles définis, aucune commission ne sera due au V. R. P. pour les ventes réalisées sur son secteur ; il pourra néanmoins visiter les magasins du groupement pour le reste de la collection ;- en son article 5 : les commissions prévues ci-dessus comprennent le remboursement forfaitaire de tous les frais professionnels que le V. R. P. est appelé à exposer ; tous les imprimés, catalogues et prospectus de vente seront fournis par la maison représentée, le V. R. P.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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2013

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.362

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le salarié, dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent ; Et attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que les dispositions des accords d'entreprise du 12 août 1998, prévoyant que les salariés repris bénéficiaient de la prime d'ancienneté instituée par ces accords pour l'ancienneté acquise dans l'entreprise, hors ancienneté de reprise, étaient inopposables au salarié comme étant contraires aux dispositions d'ordre public du texte susvisé, de sorte que M. X... était en droit de percevoir une prime d'ancienneté calculée à compter de sa date d'embauche ;

2014

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.574

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 2010) que M. X..., a été engagé par la société Compagnie générale éditions officielles en qualité de représentant exclusif en publicité ayant le statut de VRP ; que l'employeur a, s'agissant des frais professionnels de son salarié, mis en oeuvre une déduction forfaitaire de 30 % appliquée sur le montant des commissions brutes dues ; que M. X...

2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.612

Cour de cassation

; que la société LUXOTTICA allègue sans être contredite qu'elle a toujours participé au SILMO et qu'elle a globalement investi sur la période 2001 - 2004 une somme de 5.474.922 € ; que l'indemnité de clientèle ne peut être appréciée que par rapport aux commissions CHANEL réelles payées soit s'il est tenu compte des deux dernières années (2003 : 137.332 €, 2004 : 121.604 €) soit 258.936 € ; qu'il convient également de déduire 30 % correspondant aux frais professionnels ; qu'enfin, il convient de tenir compte des sommes perçues au titre de la surcommission de 2 % prévue au contrat de travail ; que certes, l'indemnité de clientèle ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance et est nulle toute clause du contrat fixant à l'avance le montant de l'indemnité de clientèle ; que tel n'est pas le cas en…

2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.118

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

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