Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée12 avril 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.076

Cour de cassation

de son activité, et pendant toute la durée de l'interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 15 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des trois derniers mois d'activité passés dans l'entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature, de même que les frais professionnels en sont exclus ; que l'employeur peut néanmoins, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception renoncer à l'application de la clause, en portant sa décision par écrit à la connaissance du salarié ; Attendu que pour condamner l'agence à payer au salarié la somme de 532,10 euros correspondant à la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des trois…

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.075

Cour de cassation

de son activité, et pendant toute la durée de l'interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 15 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des trois derniers mois d'activité passés dans l'entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature, de même que les frais professionnels en sont exclus ; que l'employeur peut néanmoins, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception renoncer à l'application de la clause, en portant sa décision par écrit à la connaissance du salarié ; Attendu que pour condamner l'agence à payer au salarié la somme de 532,10 euros correspondant à la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des trois…

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.636

Cour de cassation

Sur le premier moyen : La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une faute grave le fait pour un cadre dirigeant de manoeuvrer pour obtenir de son employeur le remboursement de sommes indues au titre de ses frais professionnels ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que M. X...

1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-18.913

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1237-7, L. 1234-9, R. 1234-4 du code du travail, 6.2.4.2 et 6.2.4.2.2. de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1971 en qualité de chargé de clientèle par la société Secom, aux droits de laquelle se trouve la société d'expertise comptable In Extenso ; que le salarié a informé son employeur de son souhait de partir à la retraite au 31 décembre 2008, date à laquelle il pourrait bénéficier d'une retraite à taux plein ; que la société In Extenso s'est engagée à verser une prime exceptionnelle à M. X... afin que ce dernier procède au règlement des cotisations

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.627

Cour de cassation

a été engagée, le 2 septembre 2002, par la société A et H Groupe, en qualité de VRP multicartes chargée de la représentation de trois gammes de produits, dont ceux de la marque " Soleil des Iles " représentant la part la plus importante de son activité ; qu'à compter du 1er février 2006, la société Soleil des Iles a confié la distribution de ses produits à la société Else France ; que confrontée au refus de cette société de lui rembourser des frais professionnels et de lui régler des commissions, Mme X...

1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.176

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2325-1 du code du travail que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, et selon l'article L. 2325-43 que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale. Il s'ensuit que le comité d'entreprise ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création. Doit être censurée par conséquent la décision qui, au motif que l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance à mettre en place antérieurement le comité d'entreprise, accorde à ce comité un rappel de subvention pour les années antérieures à sa création

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-14.586

Cour de cassation

par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d' «une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif» ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, les juges du fond ont violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5-4 de la convention collective du commerce de

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.103

Cour de cassation

il résulte de l'interprétation littérale de l'article D. 3231-6 comme de la lecture de la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 que le SMIC garantit le salaire des prestations élémentaires de travail et que seuls les éléments correspondant aux salaires de ces prestations élémentaires de travail doivent être retenus pour vérifier que le SMIC est atteint ou pas ; que l'article L. 3121-33 du Code du travail instaure une pause obligatoire de vingt minutes pour six heures de travail quotidien destinée à préserver la santé et la sécurité du salarié ; qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, de sorte que celles-ci ne constituent pas du temps de travail effectif ; que si l'employeur

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.099

Cour de cassation

il résulte de l'interprétation littérale de l'article D.3231-6 comme de la lecture de la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 que le SMIC garantit le salaire des prestations élémentaires de travail et que seuls les éléments correspondant aux salaires de ces prestations élémentaires de travail doivent être retenus pour vérifier que le SMIC est atteint ou pas ; que l'article L.3121-33 du Code du travail instaure une pause obligatoire de vingt minutes pour six heures de travail quotidien destinée à préserver la santé et la sécurité du salarié ; qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, de sorte que celles-ci ne constituent pas du temps de travail effectif ; que si l'employeur

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.009

Cour de cassation

En application de l'article 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, le salarié dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu, a droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement, laquelle est soit forfaitaire, et dans ce cas fixée par accord préalable entre l'employeur et le salarié, soit versée sur pièces justificatives.

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