Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 141

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée10 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.469

Cour de cassation

consentement des parties ; que selon ces modalités de rémunération, Madame Rita X... devait percevoir, d'une part, "une partie fixe, appelée également traitement de base, constituée d'un salaire de base égal au SMIC outre une indemnité brute de 10 % au titre des congés payés et de la somme brute de 230 Euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels", et, d'autre part, "d'une partie variable constituée de commissions de production directe et/ou indirecte ; que le contrat de travail précise que "les commissions et gratifications dont les barèmes figurent en annexe, ne seront versées que lorsque les objectifs d'activité tels que fixés à l'article 1.3.

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.705

Cour de cassation

par courrier du 10 décembre 2007 pour inaptitude définitive à son poste de travail, refus d'accepter l'une des propositions de reclassement et impossibilité de la reclasser ; que, sur la législation applicable, Mme X... soutient qu'elle a été victime d'un accident du travail après lequel elle n'a jamais repris son travail ; qu'elle aurait dû bénéficier de la législation protectrice des accidents du travail, peu important que son contrat ait été transféré pendant son arrêt de travail ; que la société Score Services réplique que lors de la reprise du contrat Mme X...

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.489

Cour de cassation

Vu les articles L 3261-1 et suivants et R 3261 et suivants du Code du travail Le Conseil ayant constaté qu'aucun des textes spécifiques au fonctionnement de l'I.S.L. ne prévoit de disposition ou de condition particulière au remboursement des frais de transport au sens du décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008. Que l'absence totale de mention dans ces textes et actes, des déplacements du salarié du domicile à son lieu de travail, ne saurait établir à elle seule l'intention des signataires d'exclure définitivement les salariés de l'I.S.L. de l'éventuel bénéfice d'un texte à venir, de droit local, plus favorable.

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817

Cour de cassation

il résulte de la convention collective de ma profession, je serai libre de tout engagement envers votre société, à compter du 13 mai 2008 » ; (que) Monsieur X... ne formule dans sa lettre aucune réclamation concernant des heures supplémentaires impayées, ou primes ; (qu') il ne justifie également d'aucune demande à son employeur de paiement d'heures supplémentaires, ou autres ; (qu') il n'a jamais contesté ses fiches de salaires ; (que) ce n'est que six mois plus tard qu'il saisit le Conseil de prud'hommes, en sollicitant pour la première fois des réclamations concernant son ancien employeur ; (qu') en conséquence, il y a lieu de dire et juger que la lettre de démission de Monsieur X... est claire et non équivoque ; (que) Monsieur X... sera donc

1686

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 26 novembre 2014, 13/03357

Cour d'appel

Le 17 septembre 2010, M. [V] [F] a été engagé verbalement par contrats à durée indéterminée par les sociétés Dpec et Sybat, entreprises de bâtiment, en qualité de directeur général, moyennant un salaire brut mensuel global de 2 527,76 euros. A la suite de la fusion des deux sociétés, son contrat de travail a été repris à compter du 1er octobre 2012 par la société Sybat. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2012, la société Sybat a convoqué M. [F] à un entretien, fixé au 8 novembre 2012, préalable à un licenciement économique. Au cours de cet entretien un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, qu'il a accepté le 9 novembre 2012. Le 4 octobre 2012 il a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 9 432 €Licenciement+10
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1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-15.529

Cour de cassation

par lettre du 23 décembre 2010, l'ADSEA a informé Mme X... du transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à l'association ORSAC ; que le 31 décembre 2010, l'association ORSAC a avisé l'ADSEA et Mme X... de la non-reprise de son contrat de travail ; que cette dernière ayant cessé d'être rémunérée à compter du 1er janvier 2011 et n'ayant pas été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale qui par ordonnance de référé du 28 mars 2011, a condamné l'ADSEA à lui payer à titre provisionnel, des sommes à titre de rappel des salaires des mois de janvier à mars 2011 et congés payés afférents, outre un remboursement de frais de formation ; que dans le même temps, la salariée a saisi la

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-50.056

Cour de cassation

; que tout au long de la relation de travail. sa rémunération a continué à lui être versée par la société Schindler, le versement des cotisations sociales était effectué à l'URSSAF de Toulouse ; que la filiale ADV de la société Schindler, au sein de laquelle Monsieur X... était mis à disposition, a pris en charge les forfaits logement et remboursement des frais professionnels expressément prévus par avenant du 27 aout 2001, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces frais ; que c'est donc par une juste appréciation des circonstances de la cause que le conseil de prud'hommes a jugé que M. X... avait conservé le statut de salarié détaché et ne pouvait se prévaloir du statut de salarié expatrié ; qu'il convient de déduire de l'ensemble des observations qui précèdent que les fonctions exercées par M.

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-22.581

Cour de cassation

ait trouvé un emploi avant l'expiration de son préavis ; que l'indemnité de 23. 087, 70 €, correspondant à six mois de préavis, lui est, en conséquence, due, outre les congés payés afférents ; que la somme de 769, 57 € allouée par les premiers juges, au titre de l'indemnité de licenciement, doit également être confirmée ; que la somme de 389, 58 € sollicitée au titre des frais professionnels 2011, n'est pas justifiée ; que Viviane X... doit être déboutée de sa demande à ce titre » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que tous les documents contractuels remis au Conseil indique que le seul employeur de madame X... est la Société LES VERGERS DE LA COUPEE ; que le certificat de travail de madame X... est signé par madame SANDRINE MARIE A...

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-19.095

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 1262-8 du code du travail, transposant en droit interne les dispositions de l'article 3 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal, à l'exception des sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que des dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture, qui en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché.

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.989

Cour de cassation

ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les frais dont la salariée poursuivait le remboursement avaient été exposés pour les besoins de son activités professionnelle et dans l'intérêt de son employeur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de remboursement de frais professionnels, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil et du principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Monique X...

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.230

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 8 décembre 2003 par la société Gestrim, aux droits de laquelle se trouve la société Nexity Lamy, en qualité de négociateur immobilier sur la base d'une rémunération composée de commissions couvrant le salaire minimum conventionnel, le remboursement des frais professionnels, le 13ème mois et les congés payés, avec perception d'une avance mensuelle de 1 500 euros ; qu'il avait la qualité de salarié protégé en tant que délégué du personnel ; que contestant le décompte dressé par l'employeur aboutissant à un solde en sa défaveur pour avances trop perçues par rapport aux commissions réalisées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de…

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