Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 82

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée2 décembre 2020
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Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
973

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/00619

Cour d'appel

MOTIFS : Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif. Sur le temps de travail: Les parties s'opposent sur la qualité de cadre dirigeant qui exclurait de facto l'application du forfait jours au temps de travail de Madame [R], et la nullité a contrario du forfait impliquant la reconnaissance de la réalisation d'heures supplémentaires. 1) Sur la qualité de cadre dirigeant pour la période allant du mois de mars 2014 au 9 mai 2016: L'article L. 3111-2 du Code du travail dispose que les salariés ayant le statut de cadre dirigeant ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux temps de travail et au repos du Code du travail.

Condamnation : 578 659 €Licenciement+20
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974

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 novembre 2020, 18/07685

Cour d'appel

Après avoir été engagé par la société Etablissements Jean Graniou en tant qu'apprenti, par contrat du 4 octobre 2003, avec effet du 13 octobre 2003 au 12 octobre 2006, M. [D] [U] a été embauché par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2006, en qualité d'ingénieur d'études. Par avenant du 1er janvier 2014, une convention de forfait a été conclue entre les parties. A la suite d'un entretien préalable tenu le 5 janvier 2016, M. [D] [U] a été licencié pour faute, par lettre recommandée du 18 janvier 2016. Contestant le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, et invoquant la nullité de la convention de forfait conclue le 1er janvier 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse de diverses demandes de rappel de salaires et d'indemnités de rupture.

Condamnation : 30 122 €Licenciement+18
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975

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 19/01721

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelante, la SAS Keyence, notifiées le 18 février 2020, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - dire et juger l'appel partiel de la SAS Keyence aussi bien fondé que recevable. 1) Sur la convention annuelle de forfait en jours et sur la condamnation de la SAS Keyence remettre à M. [S] [Y] un bulletin de paie complémentaire afférent au complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, A titre principal - dire et juger que la convention annuelle de forfait en jours de M. [S] [Y] est licite et lui est donc opposable, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la convention annuelle de forfait en jours, - constater que M.

Condamnation : 10 599 €Licenciement+14
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976

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 novembre 2020, 18/10274

Cour d'appel

Congés payés afférents : 431,90 euros bruts * Indemnité compensatrice de préavis : 17.914,00 euros bruts * Congés payés sur préavis: 1.791,40 euros bruts * Indemnité conventionnelle licenciement: 9.355,08 euros nets * Indemnité pour licenciement nul ou, a défaut sans cause réelle et sérieuse: 85.000,00 euros nets Sur la nullité et, en tout état de cause, l'inopposabilité de la convention de forfait jours de M. [Y] et ses conséquences : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande visant à dire et juger que la convention de forfait en jours prévue au contrat de M. [Y] est nulle et, en tout état de cause inopposable; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande visant à dire et juger que M.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+20
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977

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.665

Cour de cassation

Selon l'article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu'elles en perçoivent une

Rupture conventionnelleCassation+10
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978

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.094

Cour de cassation

modalités de gestion des horaires distingués dans l'entreprise : standard (modalité 1), modalités de réalisation de mission (modalité 2), modalités de réalisation de mission avec autonomie complète (modalité 3) ; la modalité 1 est un forfait en heures, la modalité 2 est un forfait en jours mais qui fait référence aux heures effectuées, la modalité 3 est un forfait jours annuel et s'adresse aux cadres disposant d'une large autonomie relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification ou ceux bénéficiant d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond de la sécurité sociale ou aux mandataires sociaux ; l'accord précité prévoit également que la durée du travail peut faire l'objet d'une modulation sur l'année, afin de compenser les périodes de suractivité avec les périodes de…

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.327

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171- 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et mettre l'employeur en mesure de discuter la demande ; Pour étayer ses prétentions, M, A... verse aux débats un tableau réalisé pour chaque année dans lequel il précise le nombre d'heures de travail réalisées chaque semaine, ainsi que des tableaux dans lesquels il indique pour chaque jour, son heure d'arrivée et de départ de l'entreprise, déduction faite d'une heure pour la pause méridienne.

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.170

Cour de cassation

il résulte des organigrammes de la SAS Vinci Facilities France Sud, filiale de la SAS Vinci Energies France, qu'elle est divisée en quatre secteurs géographiques, M. C... apparaissant comme responsable du secteur Provence Alpes comprenant les trois entreprises, puis deux, et en assurant la responsabilité managériale (pièces 13 et 14 du salarié) ; que c'est d'ailleurs en cette qualité que M. C... s'identifie sur les e-mails produits au dossier « X... C..., chef d'entreprise, Vinci Facilities Provence Alpes Pôle France Sud » ; qu'il est établi par ailleurs qu'outre la rémunération forfaitaire de 6 000 euros et un 13ème mois, M. C...

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.446

Cour de cassation

diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos et de dommages-intérêts pour non-respect du repos légal quotidien et hebdomadaire ; AUX MOTIFS QUE sur la validité de la convention de forfait jour : par avenant signé le 21 avril 2006 prenant effet le 1er avril 2006, Mme P... était soumise à un forfait jours prévoyant 217 jours par année civile et 12 jours de RTT ; que c'est à bon droit que la salariée rappelle que l'article L.

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.841

Cour de cassation

. Pour conclure à « l'absence d'obstacle à la poursuite du contrat de travail », la Sa KPMG développe l'argument selon lequel « il est en effet acquis que les prétentions de M E... sont dictées par la mauvaise foi, ayant pour origine l'exploitation d'une faille juridique résidant dans l'absence de production d'un avenant concrétisant son passage au forfait jours au moment de son passage à temps plein en 2004 ». Outre les inobservations relevées portant sur le complément de 13ème mois et le défraiement au titre des déplacements professionnels réalisés, le fait pour la Sa KPMG d'être finalement passée en force en imposant à M. F... E...

983

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 novembre 2020, 18/04153

Cour d'appel

La société Altran Technologies est une société de services en ingénierie informatique spécialisée dans le domaine du conseil en innovation et en ingéniérie. Elle fait partie du groupe Altran qui emploie environ 20000 salariés dans le monde. Son activité principale consiste à détacher chez ses clients des ingénieurs et consultants qualifiés bénéficiant du statut de cadre et exécutant leur travail en fonction des missions temporaires qui leur sont confiées. La société Altran Lab, spécialisée dans la recherche développement, appartient au même groupe et plusieurs salariés de la société Altran Technologies ont été détachés auprès d'elle pour y exercer leur activité professionelle.

Condamnation : 899 408 €Licenciement+15
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984

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 12 novembre 2020, 18/09050

Cour d'appel

Par requête en date du 11 mai 2015, M. [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner la société ACIES CONSULTING GROUP à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable sur objectifs individuels et/ou collectifs pour les années 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateur, travail dissimulé et exécution déloyale. Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 1er juin 2017. Par jugement en date du 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a': - dit que l'action en paiement de rappels de salaire au titre de la rémunération variable exercée par M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+14
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