Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/00619
Cour d'appelMOTIFS : Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif. Sur le temps de travail: Les parties s'opposent sur la qualité de cadre dirigeant qui exclurait de facto l'application du forfait jours au temps de travail de Madame [R], et la nullité a contrario du forfait impliquant la reconnaissance de la réalisation d'heures supplémentaires. 1) Sur la qualité de cadre dirigeant pour la période allant du mois de mars 2014 au 9 mai 2016: L'article L. 3111-2 du Code du travail dispose que les salariés ayant le statut de cadre dirigeant ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux temps de travail et au repos du Code du travail.