Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 72

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 334
Dernière décision affichée3 février 2021
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 334 décisions
853

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 17/06045

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 10,50 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2010, mais reprise d'ancienneté au 1er juin 2005, le groupement d'intérêt économique Telead a embauché Mme [I] [X], en qualité de directrice juridique et des ressources humaines, position cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 1 950 euros brut. La convention collective nationale de l'enseignement privé à distance a été applicable à la relation de travail. Mme [X] a été administratrice du GIE du 03 septembre 2012 au 20 janvier 2014. Aux mois d'août et septembre 2013, sont arrivés un nouveau dirigeant, M. E.P., et une nouvelle directrice 'finance, juridique et ressources humaines', M. S.L.-O. Par courriers

Condamnation : 35 051 €Licenciement+14
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854

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 17/06041

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 10,50 heures hebdomadaires du 1er juin 2005 au 31 juillet 2005, puis de 17,50 heures hebdomadaires à compter du 1er août 2005, le groupement d'intérêt économique Forma-Dis a embauché Mme [O] [I] en qualité de responsable juridique, position cadre. Par avenant du 29 décembre 2005, la durée de travail de Mme [I] a été portée à 24,50 euros et sa rémunération à 3 500 euros brut par mois. La convention collective nationale de l'enseignement privé à distance a été applicable à la relation de travail. Mme [I] a été administratrice du GIE du 03 septembre 2012 au 20 janvier 2014. Aux mois d'août et septembre 2013, sont arrivés un nouveau dirigeant, [A]. [E], et une nouvelle directrice 'finance, juridique et ressources humaines', [A].

Condamnation : 116 284 €Licenciement+13
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855

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.153

Cour de cassation

ne caractérisent d'agissements répétés susceptibles de constituer un harcèlement moral. AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. V... a dû effectuer un nombre d'heures de travail au-delà des limites légales pour qu'il puisse assumer ses responsabilités et faire en sorte de répondre aux attentes de son employeur ; cet état de fait entraîne la nullité du forfait jours et la reconnaissance de l'imputabilité de la rupture aux torts de l'employeur ; cependant, M. V... ne met pas en évidence une volonté délibérée de l'employeur de mettre en place des méthodes de direction coercitives à son égard ; M. V...

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.526

Cour de cassation

les sommes de 6.650 au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents et de 9.020,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur non pris, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... soutient que la durée de son travail était régie par une convention de forfait qui est nulle. Il invoque en premier lieu l'existence d'une convention de forfait jours en raison de la mention sur ses bulletins de salaire et pendant l'intégralité de la relation de travail d'un "forfait annuel 218 jours". Il vise également les dispositions de l'article 3 du chapitre 2 de l'accord du 22 juin 1999 qui a pour objet la convention de forfait en heures sur la semaine. La société FEEL EUROPE IDF fait valoir que M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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857

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-16.576

Cour de cassation

un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures. Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé'', soit 180 heures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté l'application de la convention de forfait jours, ce qui entraînait le retour à une durée du travail non annualisée de sorte que le contingent applicable était de 180 heures par an ; qu'en condamnant la société Lesieur Routour plomberie à lui payer une somme de 24 299 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos calculée au regard d'un contingent de 145 heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.990

Cour de cassation

Il résulte du dossier que l'opposition de M. Q... à l'évolution proposée, s'est ensuite cristallisée au travers de réclamations financières relatives aux primes de démarque, sur chiffre d'affaires, de dimanches travaillés au-delà du forfait jour et de prime de dépassement de forfait, avant d'aboutir à une situation conduisant M. Q... à former une demande de résiliation judiciaire et la société à prononcer d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. En effet, il est établi qu'il a persisté à ne pas vouloir donner suite aux avenants qui lui ont été successivement soumis en date des 1er octobre 2015, 1er novembre 2015, 8 février 2016 alors même qu'il est soutenu par la société qu'il était procédé à une augmentation substantielle de son fixe (porté

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-11.366

Cour de cassation

des objectifs irréalistes ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ensemble les articles 1103 (anc. art. 1134) et 1224 à 1230 (anc. art. 1184) du code civil 3° ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en retenant que la tentative de l'employeur de supprimer le forfait jours du salarié s'inscrivait dans le cadre de l'avenant à l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail sans répondre aux moyens du salarié qui faisait valoir que cet avenant n'était pas en vigueur à la date de la décision de l'employeur et que ce texte ne pouvait en tout état de cause servir de fondement à la suppression de son forfait jours, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.227

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Le paiement des heures supplémentaires était un problème récurrent que l'EURL AIR ARCHIPELS a refusé de régler en ne répondant pas, pendant longtemps, aux nombreuses réclamations de R... L..., puis, en proposant à celui-ci la mise en place d'une pratique contraire aux règles sociales d'ordre public. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-26.050

Cour de cassation

il résulte de la lettre RAR adressée par la société à M. T... le 8 mars 2013 (P7 salarié) en ces termes : « ( ) votre préavis, dont vous n'êtes pas dispensé, expirera le 21 mai 2013. A compter de cette date, vous serez entièrement libéré de la clause de protection de clientèle de l'article 2.5 de votre contrat de travail, que votre avocat a dénoncé comme une clause de non concurrence illicite dans son courrier du 25 février » ; qu'outre qu'elle souligne à juste titre la contradiction manifeste du salarié sur la valeur de cette clause, cette lettre exprime sans équivoque la renonciation par la société à s'en prévaloir, de sorte qu'elle a expressément libéré le salarié de sa clause de non concurrence avant la fin même de son préavis, lequel expirait le 21 mai 2013 ;

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-10.592

Cour de cassation

s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Artika à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la convention individuelle de forfait jours et les heures supplémentaires : Nonobstant les termes de son appel, la société Artika ne critique pas la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la convention individuelle de forfait jours et statué sur les heures supplémentaires et la contrepartie en repos du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires.

863

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04947

Cour d'appel

Les salariés bénéficient en outre d'un temps de pause de 4 heures pris sur site dans des locaux aménagés à proximité des postes de travail et de 30 minutes pour le repas du soir. Outre le salaire de base augmenté d'une prime d'ancienneté et d'une gratification correspondant à un 13ème mois, une prime de poste, compensant les sujétions découlant de l'accomplissement d'un horaire de travail particulier, un forfait jours fériés compensant l'impossibilité de bénéficier de tous les jours fériés ou chômés, et un forfait repos compensant le temps de présence au titre des 4 heures 30 de repos et de pause étaient aussi versés aux salariés. Les salariés bénéficient aussi d'un droit à cessation anticipée d'activité à raison de 0,9 jour d'anticipation par vacation accomplie.

Condamnation : 127 231 €Contrat de travail+11
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864

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04945

Cour d'appel

Les salariés bénéficient en outre d'un temps de pause de 4 heures pris sur site dans des locaux aménagés à proximité des postes de travail et de 30 minutes pour le repas du soir. Outre le salaire de base augmenté d'une prime d'ancienneté et d'une gratification correspondant à un 13ème mois, une prime de poste, compensant les sujétions découlant de l'accomplissement d'un horaire de travail particulier, un forfait jours fériés compensant l'impossibilité de bénéficier de tous les jours fériés ou chômés, et un forfait repos compensant le temps de présence au titre des 4 heures 30 de repos et de pause étaient aussi versés aux salariés. Les salariés bénéficient aussi d'un droit à cessation anticipée d'activité à raison de 0,9 jour d'anticipation par vacation accomplie.

Condamnation : 45 447 €Contrat de travail+11
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