Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 71

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 334
Dernière décision affichée18 février 2021
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 334 décisions
841

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00442

Cour d'appel

La SASU SMEG France est une filiale commerciale de distribution des appareils électroménagers dépendant du groupe SMEG. M. [D] [T] a été recruté le 17 octobre 2011 par la SASU SMEG FRANCE par contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable Commercial de Secteur , à temps complet, en contrepartie d'un salaire brut de base de 2 800 euros par mois, outre des primes exceptionnelles d'un montant annuel de 3 600 euros. Il travaillait selon un forfait annuel de 215 jours. La relation de travail est régie par la convention collective nationale Import Export. Le 24 janvier 2013, l'employeur a adressé à M. [T] une 'lettre de recadrage' par le Directeur commercial lui faisant des reproches sur un manque de réactivité, une absence de visite de

Condamnation : 106 288 €Licenciement+16
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842

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 18/01659

Cour d'appel

de Corio SA, bailleur et le mandat de syndic de la société Corio, - le caractère inopérant des mentions figurant sur les bulletins de paie de M. [F] [I] [E] sur l' ancienneté invoquée, laquelle ne peut remonter qu'au 1er janvier 2012 date de la conclusion du contrat de travail avec Corio, et non au 1er janvier 1991, - la validité de la convention de forfait jours de M. [F] [I] [E] laquelle était prévue par un accord collectif et par le contrat de travail et s'accompagnait d'un suivi de son activité et de ses conditions de travail, à l'occasion d'un entretien annuel spécialement dédié, - subsidiairement, l'absence de preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires par M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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843

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-13.746

Cour de cassation

il résulte des propres pièces versées aux débats par Mme V..., notamment de sa lettre recommandée à l'inspection du travail du 22 octobre 2015 et de la lettre de prise d'acte de la rupture du 31 mars 2016, qu'elle effectuait des heures supplémentaires depuis son embauche, que cette charge de travail était « assumée » et ne constituait pas la cause de la rupture ; qu'en se bornant à retenir que le non-paiement des rappels de salaire était toujours d'actualité à la date de la prise d'acte et qu'il était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans expliquer en quoi une situation qui perdurait depuis quinze ans rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-17.355

Cour de cassation

prétend à l'exécution déloyale du contrat de travail et à l'inopposabilité de la convention de forfait sur plusieurs motifs : elle n'aurait pas dû se voir imposer une telle convention ; elle n'avait aucune autonomie dans l'organisation de son temps de travail ; elle n'a eu aucun entretien individuel ni aucun suivi de travail ; que la société réplique que la convention de forfait jours est licite en présence d'un accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 10 mars 2000 qui fixe les conditions d'accès au forfait jours, le respect des jours de repos et le suivi du temps de travail ; que contrairement à ce que dit Mme D..., sa fonction de chef de marché marketing est assimilable à un « chef de projet occupé exclusivement à une mission de développement » prévu par l'accord d'entreprise pour…

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.215

Cour de cassation

était dépourvue d'effet, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE c'est au salarié qui conteste l'opposabilité de la convention de forfait contenue dans son contrat de travail d'établir que les conditions de validité de celle-ci n'ont pas été respectées par l'employeur ; qu'en relevant, pour écarter la convention de forfait jours convenue entre les parties, que l'employeur ne justifiait que des entretiens pour 2004, 2010 et 2011, quand il appartenait au salarié qui invoquait l'absence de 2005 à 2009 d'entretien annuel d'évaluation portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié et la rémunération de ce dernier, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a inversé…

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.784

Cour de cassation

de collègues ; qu'il fait valoir en outre que l'employeur qui conteste les heures réclamées n'apporte aucune information précise et circonstanciée sur les horaires, que ce soit en période normale, en période de récolte ou sur ces horaires du silo en général ; que subsidiairement, il réclame les heures supplémentaires correspondant au dépassement du forfait jours et encore plus subsidiairement des dommages et intérêts, soutenant que l'employeur est resté sourd à toutes demandes de recrutement et les très nombreuses heures accomplies des années durant, lui ont fait courir des risques sur sa santé et ont brisé sa vie familiale ; qu'il s'oppose à la prescription du rappel de salaire concernant les années 2010 et 2011, par application des dispositions temporaires de la loi du 14 juin 2013, précisant que le point…

847

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02970

Cour d'appel

le débouter en conséquence de la demande qu'il formule à ce titre, - dire que M. [N] ne justifie nullement du quantum de sa demande et l'en débouter de plus fort, IV/ Sur la convention de forfait en jours : - confirmer le jugement entrepris, - débouter en conséquence M.[N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours, V/ Sur le travail dissimulé : - confirmer le jugement entrepris, - débouter en conséquence M. [N] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, VI/ Sur les frais irrépétibles : - condamner M. [N] à payer à la société la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux dépens.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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848

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-23.275

Cour de cassation

d'état de santé indiquant que la salariée était prête pour reprendre son travail de chargée de mission le 20 février sur le site de Chasseneuil, et alors qu'il appartenait à l'employeur de lui fournir du travail. Il est noté à cet égard que dans sa première proposition d'avenant faite le 16 mars 2017, l'employeur se contente de proposer une réduction du forfait jours applicable à Mme I... W... en précisant que « les modalités [lui] seront précisées par courrier séparé », ce qui atteste de l'impréparation du retour de la salariée. L'employeur admet en outre dans ses conclusions que le 7 avril 2017, jour du contrôle de l'inspection du travail, les parties étaient encore dans l'attente d'un accord sur les futures fonctions de Mme I... W....

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.454

Cour de cassation

La société GE EPF n'imposait pas d'horaires à Madame N... et le fait de solliciter une journée de télétravail suite à des retards ou des annulations de train entre [...] et Belfort, démontre à contrario une facilité accordée dans la gestion de son emploi du temps. Il n'y a pas de remise en cause de l'autonomie. Madame N... est donc mal fondée dans sa demande d'illicéité de sa convention de forfait jours » ; ALORS d'une part QUE seuls les cadres disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps peuvent conclure des conventions de forfait en jours sur l'année ; qu'en l'espèce, pour juger licite la convention de forfait en jours conclue entre Madame N...

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.882

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2019), M. L..., engagé verbalement par la société JM le 19 novembre 2002, a été licencié pour faute grave le 8 avril 2014. 2. Le salarié, qui avait saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté et un rappel de salaire, a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter

851

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 février 2021, 19/01186

Cour d'appel

Par lettre remise en main propre le 27 octobre 2014, Monsieur [W] a été convoqué à un entretien préalable pour le 4 novembre 2014 en vue de son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2014, la SAS [Y] INDUSTRIES a licencié Monsieur [W] pour cause réelle et sérieuse au titre d'une insuffisance professionnelle dans la tenue de son emploi. Monsieur [W] a quitté la société au 12 février 2015 à l'issue de son préavis. Le 24 mars 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison pour contester son licenciement. L'affaire a été radiée le 22 mars 2016 puis réinscrite le 27 mars 2018. Selon un dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [W] a sollicité la condamnation de la SAS [

Condamnation : 18 401 €Licenciement+16
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852

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 19/04450

Cour d'appel

3 de la convention collective prévoit que « le forfait en jours s'accompagne pour chaque salarié d'un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillés, au moyen d'un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire congés payés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours bénéficie une fois par an, à sa demande, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués l'organisation du travail, la charge de travail qui en résultent l'amplitude des journées ».

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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