Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 70

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 334
Dernière décision affichée10 mars 2021
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 334 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-14.658

Cour de cassation

l'employeur doit alors apporter aux débats ses propres éléments pour, le cas échéant, contredire la demande du salarié. Après appréciation souveraine des éléments de preuve produits, le juge évalue l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant. Il n'est pas contesté que les rappels de salaire sur les heures supplémentaires formulée par la salariée concernent les salaires dus à compter du 17 octobre 2008 en raison de la prescription de cinq ans applicables à la date de saisine du conseil de prud'hommes. A l'appui de sa demande, Mme F...

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.151

Cour de cassation

les sommes de 3 866,52 euros brut, ainsi que 386,65 euros brut au titre des congés payés afférents, en paiement des majorations légales sur les heures supplémentaires de travail. AUX MOTIFS QUE sur les majorations légales des heures supplémentaires, [ ] pour la période du 3 janvier 2008 au 30 janvier 2011, le second contrat de travail écrit, signé le 31 décembre 2007, est exclusif d'une convention de forfait jours ou heures puisque son article 3 se borne à prévoir une « ... rémunération mensuelle forfaitaire brute de 3 335,00 € » ; que les bulletins de salaire n'indique pas le volume d'heures, en violation des dispositions obligatoires de l'article R. 143-2 5° ancien du code du travail, de sorte que le salarié était censé accomplir 151,67 heures par mois ; que comme le salaire de M. A...

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-11.888

Cour de cassation

informée des dépassement de dix heures et qui propose des mesures d'ajustement de l'accord, est suffisant pour assurer la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, et permettre un suivi effectif de la durée du travail ; qu'en retenant la nullité d'un tel accord en ce qu'il a trait au forfait jours, sans prendre en considération l'examen de l'organisation du travail lors de l'entretien annuel, la prévision d'une commission de suivi et l'octroi de congés supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.672

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il prétend avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires sans être capable de produire la moindre preuve et alors même que ses propres plannings démontrent le contraire » ; 1°) ALORS QUE l'article 27.5 de la convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003 prévoit, concernant les conventions de forfait jours, que : « Le forfait en jours est nécessairement annuel. Il est convenu pour une durée d'un an renouvelable » ; que cette disposition de la convention collective, qui requiert un accord exprès renouvelé chaque année, exclut la validité de toute clause de renouvellement tacite du forfait en jours ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

834

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 mars 2021, 18/03786

Cour d'appel

par la convention collective Syntec. Par ailleurs, les salariés concernés par le forfait jour prévu dans la convention collective Syntec sont classés au minimum à la Position 3 de la classification des cadres (pièce 24 du salarié, article 4-1 de l'avenant de révision de l'article 4). L'accord d'entreprise du 29 février 2016 précise aussi, à propos du forfait jours annuel, "cette modalité ne peut s'appliquer qu'aux cadres relevant de la position 3 de la Convention SYNTEC" (accord d'entreprise article 3, pièce 27 du salarié ). M. [I] relevant de la position 1-2 coefficient 100, en qualité de consultant junior ne peut donc être soumis à ce titre au forfait jour prévu dans la convention collective Syntec.

Condamnation : 11 128 €Licenciement+13
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835

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 3 mars 2021, 17/04892

Cour d'appel

, Mme [X] [Z] a été embauchée à compter du 15 juillet 1997 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée de recrutement (statut de cadre ) par la société Orial. Une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans à compter de la date de cessation des fonctions a été incluse dans le contrat de travail, sans prévision de contrepartie financière. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. À compter du 1er octobre 2003, le contrat de travail a été transféré par l'effet de la loi à la société Fiducial Staffing. À compter du 8 octobre 2008, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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836

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 mars 2021, 18/13338

Cour d'appel

l'employeur que le salarié n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche dans les délais requis, il reste que celle-ci a finalement eu lieu et que surtout ce dernier ne justifie pas du préjudice que ce retard aurait occasionné pour lui. Sa demande de ce chef sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3) Sur la nullité du forfait jours, les heures supplémentaires et les congés payés afférents. M.[I] [X] soutient que la société FIMECOR n'a pas respecté les exigences existantes dans le cadre de l'exécution de la convention de forfait en jours, puisqu'il n'a pas été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l'amplitude de son temps de travail, de telle sorte que cela entraîne la nullité du forfait.

Condamnation : 24 000 €Licenciement+15
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837

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 18/06028

Cour d'appel

en temps réel . Monsieur [Y] ne conteste pas les différences de diplôme existant entre ces collègues et lui même, autre élément pouvant justifier un avancement plus rapide . Il ne démontre pas avoir occupé des fonctions managériales et ne peut donc se comparer utilement à eux Enfin Monsieur [Y] considère que le refus de lui accorder le forfait jours qu'il a sollicité en décembre 2010 est une faute et est contraire au statut . Il ne démontre pas que ce forfait soit adapté à la nature de ses fonctions. Il ne démontre pas que ses résponsabilités et son degré d'autonomie lui offrent cette possibilité d'organisation.

Condamnation : 800 €Requalification+4
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838

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 12/08476

Cour d'appel

Madame [B] a été embauchée par la société HSBC France à compter du 19 juin 2006 en qualité de secrétaire-assistante, statut Technicien des métiers de la banque, niveau G, au sein du service Global Transactionnal Banking (GTB) de la Grande Clientèle de la Direction des investissements. A compter du 30 mars 2007, elle a bénéficié d'une convention de forfait annuelle en jours dans le cadre de l'organisation de son temps de travail. Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 24 octobre 2007, Madame [B] a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé réception en date 16 novembre 2007, son employeur lui reprochant la violence des termes utilisés à l'occasion d'échanges de mails avec le service des ressources humaines.

Condamnation : 1 758 €Licenciement+13
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839

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 février 2021, 17/04548

Cour d'appel

par courrier du 9 octobre 2013, l'employeur a soumis au salarié un projet d'avenant au contrat de travail stipulant, notamment, que 'conformément à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail GROSFILLEX-ARBAN signé le 25/09/2013, votre convention de forfait annuel en jours sera, à compter du 01/01/2014, de 218 jours travaillés au maximum pour l'année civile, journée de solidarité incluse' et que les jours de repos supplémentaires accordés pour ne pas dépasser ce forfait 'seront pris par demi-journée en tenant compte des besoins du service ou éventuellement par journée entière avec l'accord du responsable hiérarchique'. [C] [T] a refusé de signer cet avenant. Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé réception du

Condamnation : 81 661 €Licenciement+15
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840

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 février 2021, 19/02034

Cour d'appel

Vu le jugement du 11 mars 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire; - condamné M. [S] [V] à payer à la SA GEFCO ma somme de 500 euros (cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté M. [S] [V] du surplus de ses demandes; - condamné M. [S] [V] aux éventuels dépens. Vu l'appel interjeté par M. [S] [V] le 30 avril 2019. Vu les conclusions de l'appelant, M. [S] [V], notifiées le 27 novembre 2020, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de: - infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+27
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