Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 69

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 334
Dernière décision affichée19 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 334 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-16.290

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020), M. [X] a été engagé le 17 février 2009 par la société Union technologies informatique group UTI, en qualité d'ingénieur études et développement, suivant contrat soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec). 2. Le salarié a été arrêté pour cause de maladie entre les 11 juin et 17 août 2012. Le 11 septembre 2012, l'employeur lui a notifié un avertissement pour absences injustifiées. Le 27 septembre suivant, le salarié a adhéré au syndicat Solidaire informatique. 3. Ayant été licencié le 15 octobre 2012 pour cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2013.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-15.385

Cour de cassation

effectifs qui pourraient être discutés par l'employeur. Ainsi, Mme [I] n'étayant pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Madame [I] demande, â titre subsidiaire au cas où le forfait jours ne serait pas prononcé, un rappel de salaire et les congés payés afférents, Afin de faire valoir ses prétentions, Madame [I] produit un agenda de ses activités du 24 ao0t 2011 au 25 février 2016, ainsi qu'un tableau de décompte des heures réalisées du 25 mars 2015 au 12 juin 2016, Le Conseil constate que cet agenda fait apparaitre diverses activités, mais qu'il ne permet pas de distinguer les activités exercées au titre de chargée de…

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.210

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2019), M. [B], engagé le 15 juin 2011 en qualité de directeur des ressources humaines par la société [Adresse 2], a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 décembre 2012. 3. Le 21 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, de dire que la prise d'acte de la rupture doit emporter les effets d'une démission, de le débouter de ses demandes au titre de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.896

Cour de cassation

SOC. MA COUR DE CASSATION Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10405 F Pourvoi n° U 20-11.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 L'association [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-11.896 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.204

Cour de cassation

par acte du 10 juin 2014, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen d'une demande résiliation de son contrat de travail ; qu'au mois de mai 2016, soit 2 ans plus tard, il a formé une demande au titre d'heures supplémentaires sur la période allant du 1er juin 2011 au 30 avril 2014 ; que le 17 octobre 2016, soit 5 mois plus tard, il a formé une demande au titre d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er juillet 2010 au 1er juin 2011 ; qu'en condamnant la société Financière Apsys au paiement de rappels de salaire cependant que ces demandes additionnelles, formées plus de 6 ou 7 ans après la connaissance des faits, étaient prescrites, la cour d'appel a violé les articles L 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-22.733

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2019) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.209), la société Spie communications, devenue la société Spie ICS, refusant de faire application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 aux cadres « transposés » ayant acquis cette qualité par l'effet de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT a saisi le tribunal de grande instance. 2. L'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) est intervenue à l'instance devant la cour d'appel de renvoi. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-23.780

Cour de cassation

considérant que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'était pas étayée à défaut pour la salariée d'établir ni l'heure exacte d'envoi des courriels dont elle se prévalait à l'appui de sa demande, ni l'existence d'un travail effectif entre l'heure de sa prise ou de fin de poste théorique et celle de l'envoi desdits courriels, la cour d'appel, qui a fait peser la preuve des heures effectivement réalisées sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions (p. 24), corroborées par le tableau récapitulatif de ses des heures supplémentaires, la salariée fondait sa demande en paiement d'heures supplémentaires non seulement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-16.775

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2019), M. Y... a été engagé le 15 juillet 1997 par la société Cat LC France, en qualité de chef de projet. Le 1er février 2012, il a été nommé responsable support opérationnel. 2. Le 1er juillet 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-10.750

Cour de cassation

et sérieuse, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de la procédure en appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'annulation de la convention de forfait jours. Par plusieurs décisions, le comité européen des droits sociaux du conseil de l'Europe a considéré que les forfaits en jours n'étaient pas conformes à la charte sociale européenne de 1961, révisée en 1996 (CEDS 23 juin 2010). La Cour de cassation a elle-même relevé l'illicéité de la plupart des dispositions fixées par les conventions de branche. Il en a ainsi été pour les cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (Cass. Soc.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-12.208

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-16.951

Cour de cassation

de 25 % de celles ouvrant droit à majoration de 50 % ; Que la société Tresch Organisation oppose à l'appelant des feuilles de présence dont certaines signées de la main du salarié sans pour autant justifier des heures de travail effectivement réalisées, ce qu'elle ne peut faire faute de contrôle précis du temps de travail du salarié en convention de forfait jours ; Attendu qu'en application de l'article L3245-1 du code du travail, la demande en paiement peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat , soit sur la période de mai 2011 à avril 2014, le licenciement étant intervenu le 12 avril 2014 ; Attendu que dès lors, il y a lieu après infirmation du jugement, d'accorder à M.

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