Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 68

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 334
Dernière décision affichée2 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 334 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-20.449

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2019), Mme [Y] a été engagée en qualité de collaboratrice, le 12 octobre 1993, par la société [Y] et Fircowicz, titulaire d'une étude de notaire, aux droits de laquelle est venue, en 2012, la société Fircowicz, Badulfe et Monteiro, suite au départ en retraite de M. [Y], père de la salariée, puis la société [V] Fircowicz, [Q] Badufle et [E] [Q]. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 1er avril 2015, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. La salariée a été licenciée le 28 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.498

Cour de cassation

judiciaire alors que, d'une part, elle n'a jamais contesté pendant la relation contractuelle de travail les horaires auxquels elle était tenue, et que d'autre part, malgré les demandes insistantes de sa supérieure hiérarchique, Madame [D], elle ne prenait pas tous les congés auxquels elle avait droit ; la nullité de la convention en forfait jours qui a été prononcée, motivée par l'absence de tout moyen de contrôle mis en place par l'employeur pour vérifier que sa salariée bénéficie d'un repos suffisant ne suffit pas à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; AUX MOTIFS adoptés QUE la charge anormale de travail n'est pas démontrée par des faits objectifs, pas plus que le harcèlement dont elle se prévaut.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.067

Cour de cassation

montant de 17 277,12 euros. Monsieur [J] a remboursé la quasi-totalité des billets le 11 décembre 2015, ce qui révèle qu'il était conscient de son comportement indélicat. Par ailleurs, il ne peut sérieusement soutenir que ces billets compensaient l'exécution d'heures supplémentaires d'autant qu'il était soumis à une convention de forfait jours et que la cour ne retient pas ci-après l'existence d'heures supplémentaires. (?) Sur les rappels de salaire au titre des années 2013, 2014 2015 Monsieur [J] était soumis au forfait jours.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.854

Cour de cassation

contrat de travail, d'un entretien annuel portant sur la charge de travail de M. [D] et sur l'organisation du travail dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-45 et L. 3121-46 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 3/ ALORS QU'en toute hypothèse, un forfait jours ne peut être valablement opposé à un salarié que si est démontrée l'existence d'un contrôle effectif par l'employeur de sa charge de travail lui permettant de remédier en temps utile au constat d'une charge excessive ; qu'en concluant à la régularité de la convention de forfait de M.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.136

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais qu'il appartient au salarié de fournir les éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés. Pour étayer sa demande, M. [G] verse aux débats les plannings de travail et le récapitulatif des heures de travail effectuées. Il verse aux débats la fiche de présence minimale pointée en 2011 et 2012 pendant le temps de sa mission à la société générale CIB en qualité de responsable de migration.

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.991

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10487 F Pourvoi n° Y 19-17. 991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Transports inter légumes, venant aux droits de la société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-17. 991 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.990

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10486 F Pourvoi n° X 19-17. 990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Transports inter légumes, venant aux droits de la société Transports Lubac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-17. 990 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à [E] [T], décédé le [Date décès 1] 2018, ayant été domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-15.135

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée ; qu'en retenant, pour débouter M. [X], licencié le 19 avril 2014, de sa demande tendant à voir juger que l'AET avait manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas un emploi de technicien pourvu par contrat à durée déterminée le 28 avril suivant, que "l'embauche du technicien à laquelle l'appelant fait référence n'était ni une embauche sur un poste vacant, ni une création de poste, mais un contrat de travail à durée déterminée qui a pris fin le 7 novembre 2014", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1233-4 du code du travail.

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.899

Cour de cassation

de 6812,54 euros au titre du repos compensateur ; Aux motifs que les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. La clause doit être rédigée avec précision sans se contenter de renvoyer à un accord collectif. L'absence de convention individuelle rend le forfait jours inopposable au salarié ; la convention individuelle de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés, sauf à être privée d'effet. La charge de la preuve du nombre de jours travaillés dans l'année répond au même régime probatoire de l'article L.

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.191

Cour de cassation

il résulte du rapprochement des bulletins de paie produits aux débats (pièce TRANSPORTS GEORGES GUTFRIED n° 46) et du décompte revendiqué par Monsieur [U] (sa pièce n° 9, visée en page 17 de ses conclusions) que la différence entre les indemnités de maintien de salaire versées chaque mois par la société TRANSPORTS GEORGES GUTFRIED et le salaire maintenu, revendiqué par le salarié, provenait essentiellement de la déduction des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la CPAM ; qu'en faisant intégralement droit à la demande du salarié, sans prendre en considération la déduction des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par ce dernier et mentionnée dans les pièces soumises à son appréciation, la cour d'appel a violé les articles L.

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