Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 58

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 334
Dernière décision affichée16 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 334 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-11.796

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10273 F Pourvoi n° F 21-11.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Orlane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-11.796 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.806

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 263 F-D Pourvoi n° T 20-17.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 La société BeMore Monaco, société anonyme Monégasque, dont le siège est [Adresse 4]), venant aux droits de la société SAM Compliance Company, a formé le pourvoi n° T 20-17.806 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Crédit agricole technologies et services, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M.

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.456

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10232 F Pourvoi n° Z 21-10.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 La société Axium Immodonia, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-10.456 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.166

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10230 F Pourvoi n° J 21-10.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-10.166 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Abgi France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Acies Consulting Group, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-11.092

Cour de cassation

en octobre et novembre 2014, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L. 1231 1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir débouté M. [K] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE " sur l'indemnité pour travail dissimulé et nullité du forfait jours : M. [K] réclame la condamnation de la société Wipro Limited à lui verser une indemnité pour travail dissimulé ; Que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.440

Cour de cassation

C'est donc avec pertinence que le conseil de prud'hommes l'a débouté de cette demande " ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE " Sur le harcèlement moral Le conseil n'a pas relevé des agissements répétés tels que décrits à l'article L. 1152-1 du code du travail mais plutôt des négligences déjà condamnées par l'obligation de sécurité et le non-respect de la convention de forfait jours. Aussi le conseil ne donne pas suite à cette demande " ; 1°) ALORS QUE le principe selon lequel " nul ne peut se constituer de preuve à soi-même " n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et se rapporte par tous moyens ; qu'en refusant, pour débouter M.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.421

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2022 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 241 FS-D Pourvoi n° Z 19-25.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 1°/ La Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le syndicat [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 19-25.421 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Dassault aviation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'Union des industries et métiers de la métallurgie UIMM, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

Salaire / rémunérationCassation+4
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692

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.683

Cour de cassation

Viole la loi la cour d'appel qui retient l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'elle avait constaté qu'il ne justifiait pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection et la santé du salarié, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que la cour d'appel devait vérifier si un préjudice en avait résulté

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.832

Cour de cassation

Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. Doit être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, a, recherchant la commune intention des parties, décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38h30 et constatant que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur, en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.616

Cour de cassation

Fait l'exacte application des dispositions l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 la cour d'appel qui, pour déterminer les appointements minima garantis a tenu compte du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au forfait de deux cent treize jours prévu par la convention individuelle

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.871

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.171

Cour de cassation

Est irrégulier le licenciement du salarié au terme de la période de protection prononcé en raison de faits commis pendant cette période et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail. Toutefois, la persistance du comportement fautif du salarié après l'expiration de la période de protection peut justifier le prononcé d'un licenciement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L.

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