Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 59

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 334
Dernière décision affichée9 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 334 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.271

Cour de cassation

; que la majorité des heures supplémentaires réclamées par M. [M] ne concerne pas l'établissement des [Localité 5] mais l'établissement du [Localité 3] situé dans l'[Localité 4] ; que le salarié réclame également des heures pour des périodes pourtant mentionnées en « DR/ RH/ RTT » toute la semaine sur son planning ; qu'enfin, l'ensemble du personnel est soumis à l'annualisation du temps de travail, de sorte que si le forfait jours est annulé, le salarié ne peut pas voir son temps calculé à la semaine mais bien à l'année comme l'ensemble des salariés de la société ; qu'elle produit des attestations qui viennent contredire celles communiquées par le salarié et notamment celle établie par Madame [D] [YB] employée depuis 2007 au Village Vacances Ceveo de [Localité 6] en tant qu'aide de cuisine, qui indique avoir…

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.602

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 200 F-D Pourvoi n° G 20-18.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-18.602 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Zara France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Zara France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.489

Cour de cassation

des cotisations sociales en lui soumettant un avenant corrigeant à la baisse son salaire annuel, qu'il avait refusé de signer ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un travail dissimulé, à retenir que le paiement des heures supplémentaires était la conséquence de l'insuffisance de la société Fidal dans l'élaboration et le suivi de la convention de forfait jours, de sorte que le caractère intentionnel de l'omission n'était pas établi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette intention n'était pas établie par l'omission volontaire de payer au salarié une somme totale de 12 924 euros sur quatre années, correspondant à une mensualité de salaire chaque année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.529

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 198 F-D Pourvoi n° D 20-18.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-18.529 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Sam outillage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 191 F-D Pourvoi n° S 20-10.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Solutions productives, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-10.675 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.063

Cour de cassation

sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de remboursement des journées de RTT indues et de compensation judiciaire de cette somme avec celles dues par lui au salarié, alors « que lorsqu'une convention de forfait jours est annulée, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de cette convention devient indu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé la convention de forfait jours ; qu'en jugeant cependant que le caractère indu des sommes versées au titre des jours RTT n'était pas démontré, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement, selon lesquels l'employeur n'apportait pas d'éléments probants pour contester les heures, hormis de ne pas les avoir demandées, alors qu'elle aurait dû contrôler les horaires de son salarié à qui le forfait jours n'était pas applicable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.725

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 174 F-D Pourvoi n° C 20-21.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société GB Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-21.725 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-10.879

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10099 F Pourvoi n° P 20-10.879 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Algimouss, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-10.879 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.713

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 2 février 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 157 F-D Pourvoi n° D 20-18.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 La Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-18.713 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Scalian DS, 2°/ à la société Scalian, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], et venant aux droits de la société Eurogiciel, 3°/ à la société Scalian OP, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits des…

Salaire / rémunérationCassation+3
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707

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.872

Cour de cassation

somme de 3.943,33 euros et calculé l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire au titre de la mise à pied et les congés payés afférents, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de ce salaire minoré ; AUX MOTIFS QUE « Sur la clause de forfait jours et les heures supplémentaires Mme [R] fait valoir que sa clause de forfait jour est nulle et de nul effet et sollicite un rappel de salaires pour heures supplémentaires de juin 2011 à décembre 2015 à hauteur de la somme de 32.516,40 euros, outre les congés payés afférents.

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

Sur le moyen du pourvoi principal de la salariée Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement prononcé pour faute grave et des demandes à caractère indemnitaire et salarial en résultant outre la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, alors : « 1°/ qu'un cadre au forfait jours doit bénéficier d'une liberté dans l'organisation de son travail et ne peut donc se voir reprocher de ne pas avoir respecté un planning déterminé unilatéralement par son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'elle était soumise à un forfait jours et devait donc à ce titre bénéficier d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, d'autre part, que la société Mon…

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