Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée14 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1717

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.637

Cour de cassation

par lettre du 2 décembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la

1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.033

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-15.531

Cour de cassation

000 ¿ au titre d'heures supplémentaires effectuées de 2008 à 2009, 1. 100 € au titre des congés payés y afférents, 2. 500 € au titre du repos compensateur et 250 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE : « L'avenant de mars 2007 avait prévu que le salaire mensuel était forfaitaire et devait intégrer les heures supplémentaires accomplies. Cependant, en dehors de toute convention de forfait jours, les rémunérations intégrant de manière forfaitaire les heures supplémentaires doivent préciser le nombre d'heures supplémentaires ainsi intégrées au forfait, ce qui n'est pas le cas et la rémunération forfaitaire, heures supplémentaires comprises, devrait, de plus, dépasser les minima conventionnels correspondant à la durée légale du travail, ce qui n'est pas non plus le cas.

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-16.201

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2009 ; qu'invoquant avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a demandé à la juridiction prud'homale de constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et de condamner ce dernier au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant à examiner individuellement les éléments médicaux produits par Mme X..., quand elle aurait dû dire si, pris dans leur ensemble,

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.249

Cour de cassation

l'employeur la confiance nécessaire à la poursuite de la relation contractuelle ; qu'ils ne sont pas mêmes constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en conséquence qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ; que par ailleurs l'article 700 du code de procédure civile commande que soit allouée à Monsieur X... une indemnité de 2 000 € au titre des frais débours irrépétibles qu'il s'est vu contraint d'exposer devant la cour du fait de la présente procédure et non compris dans les dépens ; enfin que la société Agripro, qui ne voit pas aboutir ses prétentions, est déboutée de sa demande présentée sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens.

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.034

Cour de cassation

; qu'en cas d'inobservation, par l'employeur, de ces stipulations dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la convention de forfait en jours est privée d'effet et le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies ; que l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie prévoit que le forfait jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés et fixe les modalités précise de ce contrôle, en imposant à l'employeur l'établissement d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de…

1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-22.054

Cour de cassation

il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires sur la période postérieure au 1er octobre 2006, l'arrêt retient que le salarié a accepté un nouveau contrat de travail stipulant un forfait de deux cent quinze jours de

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141

Cour de cassation

L'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.174

Cour de cassation

l'employeur fait grief à cet arrêt du 26 octobre 2012 de le condamner au paiement de diverses sommes, alors selon le moyen, qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 18 mai 2012 sur le pourvoi n° A 12-22.174 emportera annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 26 octobre 2012 après réouverture des débats ; Mais attendu que le rejet du pourvoi n° A 12-22.174 rend ce moyen sans portée ; Sur le deuxième moyen du pourvoi contre l'arrêt du 26 octobre 2012 (n° T 12-28.170) : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de chose jugée s'attache à tout ce qui a été tranché dans le…

1727

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-26.479

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en retenant qu'il résulte des relevés d'heures de travail établis mensuellement par Madame Y... et signés par elle que la salariée n'a jamais précisé les horaires travaillés, uniquement les jours, demi-journées dans le cadre de son forfait et que ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle a indiqué sur ces relevés avoir effectué des heures supplémentaires et qu'elle est complètement muette sur ces

Licenciement économique / PSECassation+11
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1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.010

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier qu'à compter du mois d'avril 2008, M. X..., qui était auparavant rémunéré sur la base d'un salaire calculé sur 169 heures de travail par mois, a été rémunéré sur la base de 151,67 heures en application de l'accord collectif d'entreprise du 17 avril 2008 relatif à la réduction du temps de travail ; que si la seule modification de la structure de la rémunération d'un salarié, résultant d'un accord de réduction du temps de travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que son taux horaire est maintenu et qu'une indemnité différentielle lui est versée de sorte que sa rémunération est maintenue, tel n'est pas le cas de M. X... dont le salaire de base a été diminué (2 153,71 ¿ pour 151,67

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