Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée12 février 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-20.043

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que ce programme n'était en aucune façon un outil de calcul ou de suivi des horaires des, salariés de sorte que si les projets étaient planifiés sur la base d'un horaire de 40 heures par semaine pour les cadres du service, cet horaire était purement théorique et ne pouvait servir de fondement à des réclamations ; que Jérôme X... a rappelé ce point lorsqu'au mois de septembre 2007, Nicolas Y..., salarié du service informatique, a sollicité du directeur des ressources humaines le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en réponse à sa demande, Nicolas Y... a été reçu en entretien le 6 septembre 2007, par Serge Z...

1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-14.781

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier 2008 pour faute grave ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il versait

1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-20.497

Cour de cassation

l'employeur a reproché au concluant d'avoir posé « énergiquement » un mégot de cigarette sur le bureau de Mlle Y... en lui demandant de ramasser ses mégots écrasés à la porte du bureau (...). Le fait de demander à une collègue de respecter les lieux de travail n'est pas en soi constitutif d'un comportement fautif et il s'agit tout au plus d'une mise au point appuyée, car cette demande avait déjà été formulée plusieurs fois auparavant, notamment par une affiche apposée par le salarié sur la demande de plusieurs collègues. Cette demande avait été rendue nécessaire par l'extrême désinvolture de Mlle Y... à ce sujet, laquelle n'en faisait qu'à sa tête et ne se conformait à aucune discipline » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des

1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.272

Cour de cassation

il résulte des développements précédents que la société Transports Lahaye n'a pas respecté les termes de l'autorisation administrative lui accordant le droit de décompter la durée du travail par cycle de quatre semaines, qu'elle a de ce fait failli à ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires, qu'elle n'a pas respecté notamment les règles relatives au droit à repos compensateurs, ni celles relatives aux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement des congés payés, ni celles sur les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés ; que l'imposition en février 2009 d'un changement des horaires de travail sans l'accord du salarié doit être retenue dans le cadre de la demande indemnitaire, bien qu'étant à

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.446

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Transports Buffa (la société) en qualité de cadre commercial sous contrat à durée indéterminée du 2 mai 2000 ; qu'en vertu d'un avenant daté du même jour, sa rémunération comprenait une partie fixe et un intéressement ; que le contrat de travail stipulait que « la rémunération du salarié constitue une convention de forfait destinée à couvrir l'intégralité de la mission qui lui est confiée et ce, quelle que soit la durée du travail effectivement consacrée par lui à l'accomplissement de celle-ci » ; que le 1er mars 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le…

1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-14.029

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes du courrier susvisé de rupture que les huit dossiers litigieux qui y sont exposés le sont seulement à titre d'exemple de très nombreux cas de double facturation mentionnés découverts par l'employeur à compter du courrier de dénonciation du 24 février 2004 de la patiente citée et que les débats ne sont donc pas circonscrits à ces seuls dossiers mais à l'ensemble des dossiers traités par la salariée retenus comme litigieux par l'employeur pour cause de double facturation ; il n'est d'ailleurs pas contesté que 29 dossiers retenus comme tel ont été abordés lors de l'entretien préalable au licenciement ; qu'en second lieu, il n'est pas contestable que la plainte pénale déposée le 6 décembre 2004, après la rupture et au cours de

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.553

Cour de cassation

est plus favorable; Considérant que, s'agissant de Mme Valérie Y..., elle est fondée, au vu des éléments qu'elle verse aux débats, à faire retenir qu'elle exerçait l'activité d'expertise depuis le 1er mars 2008, date à laquelle elle a été embauchée en qualité de chargée d'expertise statut cadre niveau F, coefficient 370, sur une durée de travail calculée au forfait jours (216 jours de travail par an) ; qu'elle a été promue chef de projet niveau G à compter 1er juin 2008 ; qu'elle travaillait, à compter de cette date, selon une amplitude horaire qu'elle déterminait de manière autonome en décidant seule de la méthodologie à mettre en oeuvre et en répartissant le travail entre les différents chargés d'expertise qu'elle avait sous ses ordres et dont elle contrôlait le travail; Que force est de constater que…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.550

Cour de cassation

favorable ; Considérant que, s'agissant de Mme Liliane Y..., elle est fondée, au vu des éléments qu'elle verse aux débats, à faire retenir qu'elle exerçait l'activité d'expertise depuis le 1er octobre 2004, date à laquelle elle a été embauchée en qualité de chargée d'expertise statut cadre niveau F, coefficient 3 30, sur une durée de travail calculée au forfait jours (216 jours de travail par an) ; qu'elle a été promue chef de projet niveau G coefficient 402 à compter du 1er avril 2008 ; qu'elle travaillait, à compter de cette date, selon une amplitude horaire qu'elle déterminait de manière autonome en décidant seule de la méthodologie à mettre en oeuvre et en répartissant le travail entre les différents chargés d'expertise qu'·elle avait sous ses ordres et dont elle contrôlait le travail ; Que force est de…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-17.743

Cour de cassation

considérant que Mme X... établit qu'elle a reçu des instructions quant à l'organisation et à la gestion de son temps de travail, fût-ce à raison de ce qu'elle réclamait le paiement d'heures supplémentaires alors que son employeur lui avait interdit d'en effectuer sauf autorisation écrite de sa part ; que, par courriel du 17 novembre 2008, il était encore rappelé à Mme X... par sa hiérarchie qu'elle ne devait pas faire d'heures supplémentaires le soir et qu'il lui appartenait " de respecter les horaires de bureau, soit 9 h-13 h le matin et 14 h-18 h l'après-midi " ; ¿ que les fonctions de chef de projet exercées par Mme X... ne requièrent pas nécessairement qu'elle entre dans la catégorie des cadres autonomes, la nature de ces fonctions n'empêchant pas de prédéterminer la durée de son temps de travail ;

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.910

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents et des repos compensateurs, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de chose jugée s'attache à tout ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'en se bornant à énoncer que le décompte rectifié des heures supplémentaires avait été établi par le salarié d'après un système de feuilles hebdomadaires dont M. X... avait lui-même garanti la fiabilité en tant que chef de projet sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Wärtsilä dans ses observations complémentaires, si le salarié s'était conformé aux dispositions de l'arrêt du 29 septembre 2011 lui imposant de retirer de son

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.909

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents et des repos compensateurs, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de chose jugée s'attache à tout ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'en se bornant à énoncer que le décompte rectifié des heures supplémentaires avait été établi par le salarié d'après un système de feuilles hebdomadaires dont M. X... avait lui-même garanti la fiabilité en tant que chef de projet sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Wärtsilä dans ses observations complémentaires, si le salarié s'était conformé aux dispositions de l'arrêt du 29 septembre 2011 lui imposant de retirer de son

1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.908

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents et des repos compensateurs, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de chose jugée s'attache à tout ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'en se bornant à énoncer que le décompte rectifié des heures supplémentaires avait été établi par le salarié d'après un système de feuilles hebdomadaires dont M. X... avait lui-même garanti la fiabilité en tant que chef de projet sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Wärtsilä dans ses observations complémentaires, si le salarié s'était conformé aux dispositions de l'arrêt du 29 septembre 2011 lui imposant de retirer de son

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