Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée11 juin 2014
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.149

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. X... a été engagé par la société EPS en qualité de technico-commercial à compter du 1er août 1997 pour 169 heures de travail moyen par mois soit 39 heures par semaine et que nommé directeur commercial en janvier 2004, cette nomination n'a donné lieu à l'établissement d'aucun avenant écrit au contrat de travail ; que les bulletins de salaire de M. X... font apparaître que celui-ci était rémunéré sur la base de 151, 67 heures normales outre 17, 33 heures supplémentaires, ces dernières ne donnant pas lieu à une majoration du salaire mais à un repos compensateur de remplacement ; que pour s'opposer à la demande de M. X..., la société EPS soutient qu'en sa qualité de cadre dirigeant il ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ;

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 11-20.985

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.947

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt retient que si le grief relatif à l'admission indue d'une candidature à la résidence n'est pas démontré, la matérialité des autres faits est en revanche établie plus qu'à suffire par les pièces produites aux débats par l'employeur et notamment par les attestations d'autres membres du personnel de l'établissement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de la salariée ne pouvait être justifié par une surcharge de travail importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-29.118

Cour de cassation

fait valoir qu'il était d'astreinte permanente 24 heures sur 24 pour 365 jours par an sans récupération ni rémunération ; que selon l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail étendu par arrêté du 2l décembre 1999 et pris en application de la convention collective Syntec, les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans T organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également disposer de la position 3 de la convention collective (en général 3.2 et 3.3, dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; que Roger X...

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.657

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié bénéficiait, en sa qualité de cadre, d'un système de rémunération au forfait jours en application de l'accord sur la réduction du temps de travail propre à l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si une convention individuelle de forfait avait été établie par écrit entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.101

Cour de cassation

; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2012 pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que charge de la preuve des jours effectués par un salarié dans le cadre d'un forfait jours ne pèse spécialement sur aucune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande du salarié en jugeant que les absences injustifiées de celui-ci n'étaient pas démontrées et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, au seul motif que l'employeur n'avait pas démontré que le salarié…

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-23.940

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE " Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires, Réjane X... conteste le statut de cadre autonome et l'opposabilité de la convention de forfait jours prévue par l'avenant du 1er août 2005, date à laquelle elle est devenue directrice adjointe du magasin situé rue Alsace Lorraine à Grenoble ; Attendu que selon l'article L.

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10.531

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d' heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que le contrat de travail signé par M X... qui en avait connu et approuvé les clauses prévoyait une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 1 700 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517

Cour de cassation

constaté que la société Azur Autos ne lui a jamais reproché de ne pas produire ces fiches ce qui tend à établir qu'il les a bien produites ; que par ailleurs que la société Azur Autos indique avoir « retrouvé » deux fiches remplies par Monsieur X... en mars et avril 2009 faisant état de « forfait annuel 218 jours », soit la référence à une convention de forfait jours qui n'a à aucun moment été établie dans le cadre des dispositions légales prévues par l'article L.

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-14.993

Cour de cassation

ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le contrat de travail de M. X... n'a pas été modifié lors de son transfert dans la société Enerdis, filiale de la société Thermatis technologies, qu'il est donc resté soumis au forfait jours prévu à son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié était soumis, au sein de la société Enerdis, à un accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-14.176

Cour de cassation

par lettre recommandée du même jour exposant les motifs de sa décision. C'est donc à tort que l'appelant soutient qu'en agissant de la sorte, la société Multi protection sécurité a eu un comportement assimilé par lui à une faute grave, alors que la modification ne portait pas sur un élément essentiel du contrat de travail mais relevait du pouvoir de direction de l'employeur, étant relevé que celui-ci justifie que les tâches confiées à son salarié pouvaient être normalement accomplies dans le cadre de la durée prévue initialement dans son contrat de travail. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail constitue une démission et en ce qu'il a débouté le salarié

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