Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 142

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée30 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1693

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.951

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le salaire de base mensuel brut a régulièrement augmenté depuis l'embauche du salarié; qu'à l'inverse, il résulte encore de l'analyse des bulletins de paye que le « net à payer » figurant en bas du bulletin de paye varie tous les mois en fonction des heures supplémentaires et des primes diverses payées au salarié, notamment en raison de l'éloignement de certains chantiers ; que cet examen des bulletins de paye confirme que pour garantir le salaire minimum net de 2010 € prévu par l'avenant du 1er janvier 2008, l'employeur a parfois ajouté une prime exceptionnelle dans la mesure où les heures supplémentaires et les primes de chantier ne permettaient pas d'obtenir ce salaire minimum net ; que cet examen des bulletins de

1694

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.436

Cour de cassation

par lettre du 18 novembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires et de harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en retenant que ni l'avis d'inaptitude du médecin, ni les avis médicaux, qui font état de ce que la salariée présentait un état dépressif sévère réactionnel à un conflit professionnel aigu et de ce que cet état nécessitait un traitement psychothérapeutique et un

1695

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.802

Cour de cassation

3121-47 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation sur la prise des jours résultant de la réduction du temps de travail, c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a bénéficié des jours de repos auxquels il avait droit et qu'il n'a pas été empêché de prendre ces jours du fait de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. X...sollicitait une indemnité pour utilisation abusive du forfait jours en application de l'ancien article L. 3121-50 et de l'article L. 3121-47 du code du travail en faisant valoir qu'il n'avait pris que un jour de RTT en 2007, huit jours de RTT et treize jours de congés payés en 2008 et aucun jour en 2009, de sorte qu'il avait dépassé la durée annuelle de travail ; que pour débouter M.

1696

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.223

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement confirmé que les parties au contrat de travail avaient convenu d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors dire le salarié exclu du bénéfice de la législation sur la durée du travail et les heures supplémentaires sans violer l'article 134 du Code civil. QUE dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans caractériser l'existence d'une convention individuelle de forfait conforme aux exigences légales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes. ET QU'en retenant éventuellement, par motifs adoptés des premiers juges, que le contrat de travail de Monsieur Claude X... aurait prévu la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires quand

1698

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.599

Cour de cassation

il résulte des différents mails échangés entre la salariée et M. Y... à la fin du mois de juin 2004 qu'elle était présente au collège dès le 23 juin et a dû faire différents démarches pour le compte de son nouvel employeur concernant l'établissement de billets ou la réservation d'hôtels ; qu'elle a ainsi dans les faits travaillé sans contrat de travail écrit avant l'établissement d'un contrat le 28 juin ; qu'elle a exécuté des instructions précises de son employeur comme cela ressort de plusieurs messages électroniques de M. Y... prévoyant une formation initiale et lui donnant des instructions les 23, 24, 27, 28 et 29 et 30 juin ; que le collège n'a pas répondu sur la date de commencement effective ni justifié de la situation de Mme X... avant la date initiale de commencement prévue par le contrat ;

1699

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.158

Cour de cassation

par courrier du 3 septembre 2007, demandé une revalorisation de sa prime d'ancienneté ; que la rémunération versée à Mademoiselle X... par la société FONLIRI correspond ainsi aux termes figurant dans le contrat de travail du 1er avril 2005 ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail conclu le 1er avril 2005 prévoyait expressément, en son article 3 intitulé « Rémunération ¿ Convention de forfait », qu'en « contrepartie de son activité, Mademoiselle Elisabeth X... perçoit une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3.100 (trois mille cents euros) pour 164,67 heures de travail effectif », ce qui excluait nécessairement les primes d'ancienneté, qui ne sont pas versées en contrepartie ou à l'occasion d'un « travail effectif », mais sont liées à la présence du salarié dans l'entreprise ;

1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-19.990

Cour de cassation

horaires collectifs puisqu'elle ouvrait la concession, que sur l'existence de procédures permettant l'évaluation de son activité, il appartenait à la directrice administrative et financière de veiller à la mise en oeuvre de ces modalités, qu'elle ne peut sérieusement tirer argument de leur absence qui en tout état de cause serait insuffisante à invalider le forfait jours et ne pourrait donner lieu qu'à des dommages-intérêts qu'elle ne sollicite pas ; que les conditions d'application du forfait jours étaient donc remplies ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et alors qu'il résultait de ses constatations que les stipulations de la convention collective nationale étendue du 15 janvier 1981 dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime…

1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.904

Cour de cassation

La convention individuelle de forfait annuel en heures, telle que visée à l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction

1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-15.070

Cour de cassation

"Barème pour un forfait en jours sur l'année. Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2006, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L 212-16 du Code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait jours sur l'année, est fixé comme suit (...). Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.

1704

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 juin 2014, 12/11281

Cour d'appel

Par arrêt en date du 16 janvier 2008, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société HCGMVP en validant la décision de la cour d'appel sur l'existence d'un lien de subordination des époux [BC] avec cette société. Par jugement de départage en date du 6 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - constaté que par jugement de ce conseil en date du 13 avril 2006, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 2 novembre 2006, et par arrêt de rejet de la Cour de Cassation en date du 16 janvier 2008, il a été jugé qu'il existait une relation de travail entre M. [P] [BC] et Mme [F] [BC] son épouse, et la SNC HCGMVP, - dit qu'en application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, la classification de M.

Condamnation : 631 850 €Licenciement+16
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