Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée4 novembre 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-25.745

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec, que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisation de missions

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419

Cour de cassation

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.173

Cour de cassation

Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724

Cour de cassation

; ET ALORS ENFIN QUE l'exercice d'une fonction dans le cadre d'un forfait en jours n'est pas de nature à justifier une inégalité de traitement sauf si des compensations pécuniaires particulières sont prévues par l'accord collectif de modulation du temps de travail ; qu'en retenant, sans autre précision, que l'exercice d'une fonction dans le cadre d'un forfait jours peut justifier une inégalité salariale, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article 2053 alinéa 2 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.167

Cour de cassation

212-15-3, devenu l'article L 3121-43, du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une convention ou un accord collectif peut autoriser l'employeur à conclure une convention de forfait en jours sur l'année avec les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ; que l'article 33.7 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, prévoit que peuvent être soumis à une convention de forfait jours les cadres autonomes de niveau VII (non cadres dirigeants) ainsi que les cadres de niveau V et VI bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de leur temps de travail et à condition qu'un accord d'entreprise prévoie cette éventualité et définit les catégories de cadres concernés ; qu'en l'espèce, a été signé au sein de la société SATB…

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-13.483

Cour de cassation

par lettre du 23 juin 2011 adressée à son employeur ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que la prise d'acte qui permet au salarié de rompre le contrat de travail suppose un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la…

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250

Cour de cassation

total, compte tenu du faible effectif ; que les membres de la famille de M. X... confirment l'implication de M. X..., ses parents attestant de ce que depuis son retour chez eux en août 2006, il travaillait fort tard le soir, dans la nuit, ainsi que les weekends ; que l'article L. 3121-40 du code du travail dispose que « la conclusion de conventions de forfait jours est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.406

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 28 mai 2007 par la société Synchrone technologies, Mme X... a informé, le 25 mai 2009, son employeur de son état de grossesse, qu'elle a été placée en arrêt-maladie le 10 juillet 2009, puis en congé de maternité du 16 octobre 2009 au 4 février 2010, enfin en congés payés jusqu'au 22 mars 2010 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 avril 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à requalifier la prise d'acte en licenciement nul, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, l'absence de volonté d'éviction de la salariée en raison de sa maternité

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.432

Cour de cassation

à savoir que « la société avait proposé un autre emploi à Madame X... avant d'engager la procédure de licenciement », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail, TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre de la convention de forfaits jours et d'heures supplémentaires effectuées, AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la demande de rappel de salaires au titre de la convention de forfaits jours. Il est constant que Madame X... était soumise à une convention de forfaits en jours. La société ALDI n'a pas organisé l'entretien annuel individuel prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail durant toute la période d'application de la convention.

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.388

Cour de cassation

il résulte des productions de la société que M. X... a bénéficié de trois jours de récupération. Au vu de ces éléments, infirmant le jugement déféré, il convient de fixer à la somme de 12.000 Euros le rappel d'heures supplémentaires dues par la société sur la période du 3 février au 10 octobre 2011 » ; ET QUE « sur la demande de dommages-intérêts. La société invoque que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué à M. X... des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail alors qu'il n'était pas saisi d'une telle demande et qu'aucune exécution fautive ne pouvait être retenue de la part de la société. M. X... soutient qu'il a subi un préjudice moral et professionnel grave, que les fautes commises par son ancien employeur

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.199

Cour de cassation

d'avoir estimé que les documents d'évaluation qui lui étaient soumis, comme aux autres salariés, étaient inadaptés puisqu'il n'avait plus de mission et ne les a donc remplis que de manière formelle, en estimant inapproprié de se fixer des objectifs ; Qu'également son employeur ne peut lui faire grief d'avoir, au mois de juillet 2007, refusé l'avenant à son contrat de travail comportant un forfait jours, qui lui avait été adressé suite au référendum validant l'accord d'entreprise du 5 mars 2007 ; Que la circonstance que l'employeur établisse que Mme Dorsaf O..., depuis 2008 représentante syndicale FO, délégué du personnel, a été promue manager en 2013, et élue membre suppléante du comité d'entreprise et membre du CHSCT à l'issue des élections de décembre 2013 et affirme, sans être contredite, que M. P...

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.549

Cour de cassation

Il résulte de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Monsieur X..., qui a signé une convention de forfait jours le 18 Septembre 2001 par M.

Salaire / rémunérationCassation+19
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à forfait jours

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.