Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée15 décembre 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 12-27.617

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au cas d'espèce l'employeur allègue l'existence d'une convention de forfait mensuelle de 171,17 heures incluant les majorations de salaires dues au titre des heures supplémentaires accomplies dans le forfait ; que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-28.357

Cour de cassation

sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectués pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. Madame X... n'étayant pas sa demande doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives aux heures supplémentaires sans qu'il y ait lieu pour la Cour de rechercher si la salariée était soumise à une convention de forfait jours à compter du 19 mai 2008. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ». ALORS QU'aux termes de l'article L.

Rupture conventionnelleCassation+7
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1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 13-28.461

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 2008 de la décision de l'employeur de mettre fin à la période d'essai, qui avait été renouvelée le 3 juillet 2008 pour une période de trois mois ; que contestant notamment la régularité du renouvellement de la période d'essai, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense, qu'aucune disposition légale n'interdit d'exercer simultanément un recours en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-13.212

Cour de cassation

La société ajoute que la promotion au poste de chef de secteur a été purement temporaire du 1er mai au 31 juillet 2004. Or, il ressort des termes clairs et non équivoques de l'avenant du 1er septembre 2002 signé par les parties, que la société B & W MARKETING a expressément attribué à Monsieur X... la qualité de cadre autonome, notamment aux fins de soumettre la durée du travail au régime du forfait jours, suite à la signature de l'accord d'entreprise du 4 février 2002 conclu dans le cadre des nouvelles lois Aubry. Le salaire forfaitaire a été fixé à la somme de 1.524, 49 euros, l'avenant énumérant également l'ensemble des missions confiées à Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.529

Cour de cassation

travail, conclu le 26 juin 2000. A compter du 1er janvier 2004, devenue Directeur adjoint marketing, elle relevait de la catégorie des cadres dirigeants, conformément au nouvel avenant contractuel. Mme X... entend cependant remettre en cause la licéité de la convention de forfait, mais aussi son statut de cadre dirigeant, pour, échappant ainsi aux règles du forfait jours, solliciter le paiement d'heures supplémentaires et voir majorer, en conséquence, divers éléments de salaires non prescrits. S'agissant du forfait jours, la salariée affirme, sans toutefois le démontrer, que l'accord d'entreprise ne contiendrait pas de mesures concrètes permettant d'assurer le respect des règles relatives à la santé et au repos des salariés.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-20.973

Cour de cassation

par contrat à temps partiel de 30 heures par semaine, durée ultérieurement portée à 24 heures ; qu'ayant été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de la condamner en conséquence à verser à l'intéressée une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la violation des stipulations du contrat de travail à temps partiel ne se confond pas avec la méconnaissance des règles encadrant le recours au temps partiel, laquelle, seule justifie la requalification en temps plein ; qu'en faisant droit à la demande de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.124

Cour de cassation

de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, AUX MOTIFS QUE pour soutenir que sa démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X... entend imputer à son employeur des manquements à ses obligations contractuelles de garantir le droit au repos du salarié soumis à une convention de forfait jours, d'assurer le contrôle de la charge de travail et du respect des amplitudes maximales de travail ainsi que l'égalité de traitement entre les salariés ; qu'en l'espèce Monsieur X... a adressé à l'association CDER un courrier daté du 27 juillet 2011 rédigé en ces termes : « Par la présente, je vous informe que je démissionne des fonctions que j'occupe au sein de CDER. Je souhaite quitter l'entreprise à compter du 31 octobre 2011.

1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.438

Cour de cassation

il résulte de L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ;qu'il ressort des pièces versées aux débats, principalement les documents GESCLI Etats de "Temps et frais/Collaborateur, Etat de contrôle des temps et frais" sur lesquels figurent par semaine les différents temps passés par M. X... dans chaque mission ou activité et ayant servi l'établissement de tableaux récapitulatifs par année civile, des éléments de nature à étayer la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-24.679

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des écritures des parties, que celles-ci se prévalaient du dispositif de modulation annuelle du temps de travail prévu par l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 fixant une durée annuelle de travail de 1 596 heures, la cour d'appel, qui a fait application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 2007 ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture abusive, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié prononcé et annoncé verbalement au personnel avant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a émis aucun doute sur l'issue de la procédure ;

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-22.204

Cour de cassation

justifiait d'une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette ancienneté n'était pas déjà prise en compte au titre d'une prime d'ancienneté, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3221-2 du Code du travail et 1134 du Code civil. ET ALORS QU'en retenant que Messieurs D... et C... auraient tous deux bénéficié d'une rémunération selon un forfait jours quand cette circonstance participait précisément de la différence de traitement dénoncée qu'elle ne pouvait en conséquence justifier, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS enfin QUE Monsieur Pascal X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-22.328

Cour de cassation

a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; qu'il en est ainsi des jours supplémentaires de congés payés accordés aux salariés cadres soumis à un forfait jours à raison de leur soumission à un degré élevé d'autonomie et à de fortes contraintes horaires impliquant une charge personnelle et, en particulier, nerveuse qui leur est propre ; qu'il résulte des dispositions conventionnelles de l'accord de substitution du 31 mars 2006 qu'aucun cadre issu de la société DHL INTERNATIONAL, lesquels bénéficiaient d'une sixième semaine de congés payés en application de l'accord d'entreprise du 25 avril 1988, ne relevait…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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