Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée15 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.416

Cour de cassation

considérant que dès lors que le courriel en cause n'évoquait pas l'existence d'une avance, il y avait lieu d'en déduire que les sommes litigieuses avaient un caractère exceptionnel récompensant « l'action déterminante » qui aurait été celle du salarié ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le courriel de Madame Z... du 12 avril 2010, en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 4. ALORS QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; que, pour opposer à l'employeur le caractère prétendument incohérent de ses calculs, la Cour d'appel a retenu qu'ils aboutissaient verser au salarié une somme de 1515 euros supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre ; que l'

1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.575

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que malgré l'abondance des témoignages de personnes extérieures à l'entreprise attestant que le salarié rentrait toujours très tardivement de son travail et qu'il arrivait très tôt à l'entreprise, ils ne sauraient constituer à eux seuls les éléments requis au sens de l'article L.

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-28.455

Cour de cassation

la salariée de ses demandes de rappel de salaire correspondant à la somme indûment retenue sur son salaire du mois de mai 2013 et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et en ce qu'il limite à 750 euros le montant des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société ABC industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ABC industrie à payer à Mme X..., épouse Y... et au syndicat général agroalimentaire des Bouches-du-Rhône la somme globale de 3 000 euros ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 15-12.417

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon, la société Auchan, par mémoires distincts et motivés, demande à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel trois questions prioritaires de constitutionnalité ; Sur la première question prioritaire de constitutionnalité : Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les articles 23-4, 23-5 et 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, en ce qu'ils sont seuls applicables à la procédure devant la Cour de cassation du fait de l'article 12 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 qui a abrogé purement et simplement l'article 23-6 de l'ordonnance précitée et…

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.444

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et les stipulations de l'accord d'entreprise n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.190

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. X... produit les décomptes selon lesquels il commençait sa journée de travail à 8 h30 et la terminait à 20h30 et ce de façon quasi systématique tous les jours ; que force est de constater :- que cette amplitude horaire particulièrement régulière et le passage systématique au sein de l'établissement le soir après les déplacements sont en totale contradiction avec l'autonomie

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.217

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que sauf mauvaise foi, laquelle procède de la dénonciation de faits mensongers ou imaginaires dans le but de déstabiliser l'entreprise, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé de faits de harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'éventuelle mauvaise foi d'un salarié dénonçant un harcèlement moral ne se limite pas à la volonté de déstabiliser l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-27.483

Cour de cassation

portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération, prive d'effet la convention de forfait à l'égard du salarié ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté que le salarié, soumis à un convention forfait jours, n'avait pas bénéficié d'entretien annuel individuel, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, en retenant de manière inopérante qu'il ne s'expliquait pas sur sa qualité de directeur des ressources humaines et sur le fait qu'il n'avait jamais sollicité d'entretien annuel, ni réclamé le paiement d'heures supplémentaires ; en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.986

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 1147 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts l'arrêt retient que la mise en oeuvre de l'accord collectif a été accompagnée d'une compensation financière suffisante et qu'il ne peut être alloué au salarié un rappel de salaire non justifié, seuls des dommages-intérêts en réparation de son sentiment d'avoir été traité différemment de ses collègues, pour la prise en compte de son ancienneté, pouvant être alloués ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute commise par l'employeur et le préjudice en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel…

Salaire / rémunérationCassation+4
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1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-24.110

Cour de cassation

par déclaration sur relevés signés par le salarié a été remis en cause quand M. X... a été nommé gestionnaire d'atelier, ce qui pouvait l'amener à être présent plus tôt ou plus tard que les autres employés respectant l'horaire collectif de 35 heures et dont l'amplitude était inférieure à l'amplitude d'ouverture à la clientèle ; que les conditions de recours au forfait étaient remplies ; que la convention n'est pas défavorable au salarié, le salaire de 2 500 € étant supérieur au salaire minimum en vigueur de 1 924 € pour 35 heures augmenté de 17h33 heures supplémentaires ; que la convention de forfait a été valablement passée ; (...) que les dispositions relatives à la prime d'intéressement ont cessé d'être applicables au 1er juillet 2009 selon l'avenant du 23 juillet 2009 ;

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-22.972

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a respecté son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en rappel d'indemnité de préavis pour absence de cause de la convention de reclassement personnalisé ; ALORS, D'UNE PART, QUE qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L.1233-4 du Code du travail, « les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; qu'eu égard à la finalité de cette disposition, qui tend à assurer l'effectivité du droit du salarié au reclassement et la certitude de la réalité des offres de…

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