Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée9 juin 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.220

Cour de cassation

considérant que les éléments rapportés par le salarié étaient insuffisants pour étayer sa demande, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'insuffisance des éléments rapportés et a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié, a méconnu les principes régissant l'administration de la preuve en matière d'heures supplémentaires et violé l¿article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel, ayant relevé

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.595

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir annuler l'avertissement du 13 juillet 2011 et à lui allouer à ce titre des dommages et intérêts, l'arrêt retient que par courrier en date du 13 juillet 2011, l'employeur a reproché à M. X... son comportement le 1er juillet 2011 lorsque Mme A...

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-25.542

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard d'un accord collectif applicable au Crédit agricole, la cour d'appel qui retient que les jours de repos acquis au titre de cet accord sur le temps de travail ne peuvent être positionnés sur un jour férié, sans rechercher si le salarié, bénéficiant d'une convention de forfait en jours, n'avait pas, conformément à cette convention, travaillé au maximum 206 jours chaque année en litige, tout en bénéficiant de tous ses repos hebdomadaires, de tous ses congés payés et des 13 jours fériés et chômés dans l'entreprise

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1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.854

Cour de cassation

; que l'avenant du 1er février 2005 par lequel Monsieur Franck X... a été promu directeur commercial ne comporte aucune stipulation emportant modification de l'organisation du travail du salarié et que, bien plus, il précise expressément que l'intéressé, membre du personnel d'encadrement, « bénéficie d'une grande liberté dans l'organisation de son emploi du temps », de telle sorte qu'une convention de forfait jours est conclue entre les parties ; qu'ainsi, l'organisation du travail de Monsieur Franck X...

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-13.967

Cour de cassation

Selon l'article 6-2 de l'accord collectif de groupe AXA du 28 juin 1999 sur la mise en oeuvre et le suivi des classifications, la mesure individuelle associée à un changement de classe et de fonction ne peut intervenir qu'au terme d'une période d'adaptation permettant à l'entreprise et au salarié d'avoir le recul suffisant. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare valable une telle mesure individuelle qui suppose l'existence d'un changement à la fois de poste et de classe, alors qu'elle constate que la notification par l'employeur au salarié d'une période probatoire était intervenue à une époque nettement postérieure à l'occupation du nouveau poste elle-même suivie, quelques mois après, d'un changement de classe

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.588

Cour de cassation

p.7-2°) ; ALORS QUE même lorsqu'elle est prévue par un accord collectif, la conclusion d'une convention de forfait en jours doit nécessairement faire l'objet d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié ; que ne saurait être assimilée à un tel accord écrit l'acceptation par le salarié de bulletins de salaire établis par l'employeur mentionnant ce forfait jours ; qu'en statuant comme elle l'a fait aux termes de motifs impropres à caractériser une convention individuelle de forfait en jours passée par écrit entre Monsieur X... et la Société Guyane automobile, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-38 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.032

Cour de cassation

Il résulte des dispositions du titre premier fixant son champ d'application et de son article 9.3. que l'avenant du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, étendu, ne s'applique que dans les seules entreprises qui, à la date de son entrée en vigueur, n'ont pas encore conclu d'accord de réduction du temps de travail et ne remet pas en cause les accords d'entreprise signés antérieurement. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui fait application de cet avenant à une convention de forfait en jours conclue par un salarié sur la base d'un accord d'entreprise antérieur à l'entrée en application dudit avenant

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-22.790

Cour de cassation

l'employeur de répondre à la demande du salarié qui produisait les tableaux récapitulatifs de ses déplacements et du temps de travail qu'il indiquait avoir accompli, ce dont il résultait que sa demande était étayée par des éléments suffisamment précis, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives au travail dissimulé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et en dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 11 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le décompte de la durée du travail, en ce compris les heures supplémentaires, et le calcul de la rémunération correspondante, avaient été effectués par l'employeur conformément aux dispositions d'un accord de modulation dont la Cour a constaté qu'il n'était pas opposable au salarié ; qu'en se bornant à faire état d'erreurs que le salarié aurait commises dans ses calculs pour le débouter de ses demandes, et en faisant ainsi peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, la Cour d'appel a violé l'article L-3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Claude X... de ses demandes tendant au

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-19.064

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 6 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais professionnels, la cour d'appel retient que les taux prévus par la convention collective relatifs aux frais de déplacement qui incluent un découcher et deux repas sont supérieurs au taux de 43 euros pratiqué par la société Stem et que le salarié n'a, en conséquence, pas été intégralement payé des sommes qui lui étaient dues ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'intéressé était dans la situation du salarié en grand

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.321

Cour de cassation

sur ce même responsable alors qu'il effectue déjà 42 heures hebdomadaires en tant que cadre au forfait ; qu'en l'absence d'éléments d'information complémentaires précis, la SAS FNAC RELAIS ne contredit pas utilement l'expertise du CHSCT de Pau, qui souligne ainsi que dans la mesure où le temps de travail du directeur de magasin, cadre sous convention de forfait jours, n'est pas soumis à la réglementation sur la limitation de la durée légale hebdomadaire de travail par semaine, ni à la durée quotidienne maximale de 10 heures par jour, prévue par l'article L. 3121-34 du code du travail, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par l'article L.

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.889

Cour de cassation

considérant que la Société TOUPARGEL aurait eu un comportement déloyal à l'égard de Monsieur X..., à la fois en lui laissant exécuter un nombre considérable d'heures supplémentaires sans le décharger de son travail par un renforcement du service comptable, et en le déchargeant d'une partie de ses tâches, confiées à un autre salarié à l'occasion de la fusion de la Société avec la Société AGRIGEL, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a méconnu en conséquence les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le départ à la retraite de Monsieur X... s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la Société

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