Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 140

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée12 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.516

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de travail mentionnait : « Votre classification est « autre cadre » forfait annuel 217 jours maxi » et renvoyait à un « accord d'entreprise 2000 », ce dont il résultait qu'il ne mentionnait pas le nombre de jours travaillés par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait ; qu'en considérant néanmoins qu'une convention de forfait faisait valablement obstacle à la demande du salarié, la cour d'appel a violé les articles L 3121-38 et L 3121-45 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Et ALORS QU'en application de l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, toute convention de forfait en jours doit

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-16.835

Cour de cassation

il résulte que le licenciement a notamment été prononcé pour des motifs disciplinaires ; Le conseil du salarié, sous une réserve, relève que les faits reprochés remontent pour le plus tardif d'entre eux au mois de mars 2008, de sorte qu'ils sont prescrits ; Au titre des faits non prescrits, la lettre de licenciement énonce : L'entreprise est en droit d'attendre d'un manager une certaine réserve tant sur ses opinions relatives à ses collègues de travail que sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Une de ses missions essentielles est de porter les décisions de l'entreprise ; La région Sud Est pilotée par Delphine R. Y... est dans une phase cruciale de repositionnement sur le marché qui requiert une adhésion plus forte que jamais de l'ensemble de ses équipes et plus particulièrement du management.

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-24.723

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige sur la durée du travail, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments fournis par les parties, sur les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, Madame X... prétendait à un rappel de salaires au titre d'heures d'accueil accomplies en sus des horaires contractuels et avait versé aux débats, pour étayer cette demande, un décompte établi par ses soins et les fiches de garde de chacun des enfants ; qu'en la déboutant de sa demande aux termes de motifs inopérants, déduits de ce qu'elle avait perçu un salaire correspondant à la durée de travail stipulée par le contrat du 6 décembre 2007 et ses avenants, sans examiner les

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.891

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-14.315

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en date du 24 février 1981 selon la salariée, du 1er août 1981 selon l'employeur ; que la salariée, ayant été licenciée par lettre recommandée en date du 31 juillet 2007, a saisi le 26 octobre 2007 le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement ; Sur les trois premiers moyens, réunis : Attendu que la société Atelier Théo Y... fait grief à l'arrêt de dire la loi française applicable au contrat de travail et de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de l'Atelier Théo Y... qui faisait valoir que les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-16.452

Cour de cassation

forfait jour, tout en ayant relevé que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'un forfait annuel en jours qui, compte tenu des horaires fixes et de son absence d'autonomie, lui avait été appliqué à tort et n'était donc pas valable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'en l'absence d'un forfait jours valable, l'employeur qui n'était pas fondé à s'exonérer de son obligation de payer au salarié ses heures supplémentaires, avait donc gravement manqué à son obligation en omettant de rémunérer ces heures, violant ainsi les articles L. 1231-1, L. 1235-1, L.

1675

Cour d'appel d'Angers, 20 janvier 2015, 14/02701

Cour d'appel

a été embauché par la société De'Longhi France en qualité de chef de secteur. Son licenciement pour motif économique a été initié par son employeur et M X... ayant accepter le CSP qui lui était proposé son contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 7 janvier 2014. Contestant notamment le bien fondé de son licenciement et la validité de sa convention de forfait jours, le 6 février 2014 M X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement subséquentes. Par un jugement en date du 10 octobre 2014, le conseil de prud'hommes du Mans a, notamment : . débouté M. X... de toutes ses demandes concernant son licenciement, .

LicenciementOrdonnance de désistement+5
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1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.684

Cour de cassation

X... sera donc débouté de sa demande de ce chef. Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE CONCERNANT LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL Au vu des éléments ci-dessus, il n'y a pas de modification substantielle du contrat de travail et notamment non atteinte aux fonctions de responsabilités de Monsieur X.... Les autres points (rémunération liée au forfait jours, rémunération variable, remboursement de frais) constituent des litiges qui ne peuvent justifier la rupture du contrat au torts et griefs de l'employeur, De plus certaines des demandes sont intervenues très tardivement après que Monsieur X... ait eu connaissance des difficultés économiques de l'entreprise. Pour ces motifs le CONSEIL DE PRUD'HOMMES ne prononce pas la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X...

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.890

Cour de cassation

Prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la méconnaissance par l'employeur de l'obligation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, disposant qu'avant d'engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.661

Cour de cassation

par arrêt du 3 octobre 2007 avait décidé que Monsieur Gilles X... devait bénéficier du statut de cadre pendant son contrat de travail du 14 novembre 1995 au 2 juillet 1999 et ce en application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et ordonné à la société POLYCLINIQUE SAINT JEAN de déclarer le salarié pour la période susvisée au régime complémentaire institué par ladite convention en prenant en charge les conséquences financières ; que d'autre part la Cour de cassation casse uniquement l'arrêt uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de règlement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'indemnité de congés payés afférents et de dommages et intérêts ; que sont donc irrecevables les prétentions de la société relativement à l

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.277

Cour de cassation

d'heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-20 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte ne faisait nullement état des heures supplémentaires, la cour d'appel, devant laquelle l'employeur se prévalait de bulletins de paie mentionnant des dépassements de forfait jours, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 3121-38 et L.

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