Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 129

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée26 septembre 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1537

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.574

Cour de cassation

remplacer le chauffeur manquant ; Que D... G... estime que cette réorganisation n'est pas de nature à permettre le redressement de l'entreprise ; que toutefois il ne peut remettre en cause le choix stratégique fait par l'employeur qui, sauf fraude ou légèreté blâmable ici non alléguée ni démontrée, est seul compétent pour l'apprécier ; Que la nullité du forfait jours prononcée par la Cour et l'existence éventuelle d'heures supplémentaires ne signifie pas violation de la durée maximale du travail ; qu'au surplus si l'importance des déplacements générant plus de repos quotidien pris hors du domicile peut avoir une incidence sur l'organisation de sa vie familiale, elle n'implique pas nécessairement comme il le soutient, une augmentation de ses heures de travail mais seulement une prise du temps de repos hors du…

1538

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-17.238

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur était redevable de la somme de 117 945 euros pour des heures supplémentaires réalisées jusqu'au jour de la rupture du contrat de travail, le 2 décembre 2006, outre la somme de 58 972 euros au titre des repos compensateurs et encore 5 112 € au titre des congés payés non pris entre 2003 et 2006 soit pendant quatre années ; qu'il s'en évinçait qu'il existait, au jour de la rupture, un manquement grave et persistant de l'employeur ; qu'en refusant cependant de faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la prise d'acte, au prétexte que la situation avait perduré pendant de nombreuses années sans que le salarié n'ait réclamé le paiement de ses heures

1539

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-24.358

Cour de cassation

à la santé, à la sécurité et au droit au repos du salarié; que l'application d'un forfait annuel en jours nécessite en outre son accord express formalisé par écrit, soit dans le cadre de la clause de durée du travail du contrat initial, soit sous la forme d'une convention individuelle de forfait négociée dans le cadre d'un avenant; que le recours au forfait jours doit fixer le nombre de jours travaillés, et préciser les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées, et de prise des journées de repos; Qu'en l'espèce, les forfaits jours ayant été mis en place sans respecter les conditions fixées par la loi, sont inopposables à M I..., qui est en droit de revendiquer l'application des règles de droit commun de décompte et de rémunération des heures de travail réalisées ; Que l'employeur n'a…

1540

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.441

Cour de cassation

les allégations des salariés sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5. ALORS QUE l'employeur faisait valoir que l'abondement supérieur accordé aux cadres dans le cadre de l'accord PEE du 2 mars 2000 constituait la contrepartie de la mise en place pour cette seule catégorie de personnel d'un forfait jours et d'un nombre de jours de RTT inférieur à ceux accordés aux salariés non cadres, le tout en vertu d'un accord du décembre 1999 de réduction et d'aménagement du temps de travail ; qu'en se fondant, pour écarter cette justification, sur l'interdiction légale de substituer l'abondement de l'entreprise sur le PEE aux éléments de rémunération quand cette règle posée à l'article L. 443-7 alinéa 4 devenu L.

1541

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440

Cour de cassation

les allégations des salariés sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5. ALORS QUE l'employeur faisait valoir que l'abondement supérieur accordé aux cadres dans le cadre de l'accord PEE du 2 mars 2000 constituait la contrepartie de la mise en place pour cette seule catégorie de personnel d'un forfait jours et d'un nombre de jours de RTT inférieur à ceux accordés aux salariés non-cadres, le tout en vertu d'un accord du décembre 1999 de réduction et d'aménagement du temps de travail ; qu'en se fondant, pour écarter cette justification, sur l'interdiction légale de substituer l'abondement de l'entreprise sur le PEE aux éléments de rémunération quand cette règle posée à l'article L. 443-7 alinéa 4 devenu L.

1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.437

Cour de cassation

En l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L. 3322-6 du code du travail instaurant un plan d'épargne d'entreprise, et de nouveau dépôt de cet accord auprès de l'administration du travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa constitution, conformément à l'article 2 du code civil, aux termes duquel la loi ne dispose que pour l'avenir. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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1543

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-12.109

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2013 ; que contestant son licenciement et invoquant l'existence d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en versement de la prime de résultat au titre de l'hiver 2012, l'arrêt énonce qu'au vu du bulletin de paie de juillet 2012, la somme de 6 500 euros a bien été réglée au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que

1544

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-12.108

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 2013 ; que contestant son licenciement et invoquant l'existence d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en versement de la prime de résultat au titre de l'hiver 2012, l'arrêt retient que l'examen du bulletin de paye de juillet 2012 montre qu'effectivement, la somme de 6 500 euros a bien été réglée au salarié ; Qu

1545

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-12.107

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 2013 ; que contestant son licenciement et invoquant l'existence d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en versement de la prime de résultat au titre de l'hiver 2012, l'arrêt énonce qu'au vu de l'attestation Pôle emploi, la somme de 6 500 euros a bien été réglée au salarié et, par motifs adoptés, que cette prime

1546

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.263

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2013, avec dispense d'exécution du préavis à compter du 6 juin 2013, pour des motifs identiques à l'avertissement et décrits comme ayant persisté depuis le 5 décembre 2012 ; qu'il ressort de la chronologie de ces faits, auxquels s'ajoutent le retrait de son ordinateur portable, selon l'employeur pour maintenance, remplacé cependant par un ordinateur fixe avec transfert de toutes les données sur l'ordinateur central et la mise à l'écart d'un séminaire , ce que la société Sogema ne conteste pas sans fournir d'explication, que M. K...

1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-23.748

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, sans qu'il soit besoin d'examiner les faits présentés par l'employeur comme des circonstances aggravantes, il convient de constater que l'existence des fautes alléguées par la société Sames technologies n'est pas établie ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs évoqués dans la lettre de licenciement, qui invoquait notamment le fait d'avoir facturé à l'entreprise un jour de travail, alors qu'il avait participé à une visite touristique, un comportement agressif et un travail parfois bâclé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que…

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