Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 130

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée8 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.256

Cour de cassation

Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dont les dispositions relatives aux conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail des cadres au forfait jours assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines

1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 14-23.356

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'en l'espèce, M. F... produit un récapitulatif des heures supplémentaires réalisées dont il résulte les affirmations suivantes: du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008, il réclame 46 heures supplémentaires par mois, soit 5112 ,64€ net, du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2009, il réclame 75 heures supplémentaires par mois, soit 6415,64€ net,

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.539

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur cette seule stipulation pour retenir que l'employeur avait conscience, dès l'origine, de l'importance des tâches confiées au salarié et de ce que le temps nécessaire pour les accomplir conduirait à dépasser la durée légale du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du Code du travail ; 3. ALORS, ENFIN, QUE ni le refus de conclure une convention de forfait jours, ni l'absence de contrôle du temps de travail du salarié ne caractérisent l'intention de dissimuler les heures supplémentaires accomplies par ce salarié ; qu'en affirmant que le refus de la société F...

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.458

Cour de cassation

démontrer qu'elle a agi sur demande de sa hiérarchie, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ainsi que l'article 1315 du code civil ; 3°/ que l'employeur ne contestait pas l'accomplissement des heures supplémentaires réclamées par Mme B... et se bornait à soutenir que ces heures étaient rémunérées sous la forme d'une convention de forfait jours ; qu'en refusant de déduire des écritures de l'employeur son accord à l'accomplissement des heures supplémentaires réclamées par Mme B...

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.554

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa convict ion, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; et qu'en statuant ainsi, alors que le salarié justifiait d'un nombre précis de jours travaillés par an à hauteur de 228 jours sans aucune justification fournie par l'employeur sur la détermination des jours travaillés, ni sur le nombre de

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-13.763

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 15 et 132 du Code de procédure que les parties doivent se communiquer en temps utile et de façon spontanée les pièces dont ils font état à l'appui de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts fondée sur l'entrave à la procédure commise par la société [...] résultant de son refus persistant de communiquer le compte-rendu complet de l'enquête interne relative au harcèlement moral subi par Madame E... au seul motif que la société avait accepté lors de la première audience du 25 mars 2014 de communiquer l'ensemble de ces pièces, ce qu'elle avait fait, sans rechercher si la résistance opposée pendant près de quatre ans par la société J... aux demandes de communication formées par la

1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-12.427

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre susvisée que l'unique reproche formulé pour motiver la prise d'acte est le non-paiement d'heures supplémentaires et que les reproches formulés à l'encontre de l'employeur ne sont pas justifiés; qu'il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur G..., qui devait en principe reprendre son poste de travail le 29 août 2011 à l'issue de trois semaines de congés payés, ne s'est pas présenté à son travail sans fournir quelconque justification de son absence car il s'était déjà fait embauché au sein d'une autre entreprise, plus proche de son domicile, chez CM1 à Tonnerre; qu'ainsi, en l'espèce, aucun manquement de l'employeur n'empêchait la poursuite du contrat de travail et la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission;

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-20.670

Cour de cassation

considérant que ces éléments permettaient de présumer une situation de harcèlement quand ils ne dénotaient en rien des actes d'acharnement ou de déstabilisation ou encore des pratiques répétées de la part de l'employeur ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Madame G..., la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; Alors, enfin, que le harcèlement moral ne peut se déduire du seul état dépressif du salarié sans qu'un lien soit établi avec le comportement de l'employeur; qu'en se bornant, pour décider que la salariée avait eu à subir des manifestations d'animosité, et les violences verbales et physiques en découlant, de son supérieur hiérarchique, « faits qui sont

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-12.188

Cour de cassation

Selon l'article 3 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie pour les ingénieurs et cadres confirmés, aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, il est ajouté, parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les six coefficients de classement suivants : 60, 68, 76, 80, 86 et 92 ; selon l'article 4 de cet accord, il est institué, à partir de l'an 2000 et à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l'article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie, et de déterminer le coefficient de classement…

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-17.019

Cour de cassation

par lettre recommandée du 22 juin 2011 avec accusé de réception du 18 juillet 2011 - lettre produite au débat - et octroi d'un préavis de trois mois assorti d'une dispense d'exécution ; en raison de la communication spontanée de la lettre de licenciement au débat, la mesure d'injonction sollicitée par M. D... doit être rejetée comme inutile…/…. en application des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, la cessation complète de l'activité de l'entreprise peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; en l'espèce, Monsieur D... a été licencié par lettre du juin 2011 de Maître U... S... es qualités d'administrateur judiciaire de la société C.D.V.

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.927

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au cours de la période dont s'agit, en l'absence de convention de forfait non discutée, M. F... L... était soumis à l'horaire légal de travail de 35 heures hebdomadaires.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-19.729

Cour de cassation

, ce qui n'a pas été entièrement compensé par leur paiement tardif en fin de contrat de travail ; ALORS, 1°), QUE dans ses écritures d'appel (p. 12), le salarié soutenait, à l'appui de la contestation de la validité de la convention de forfait conclue avec son employeur, que les accords collectifs applicables, permettant la conclusion d'une convention de forfait jours, ne respectaient pas les exigences légales en ce qui concerne la détermination des catégories de cadres éligibles à la convention de forfait ; qu'en considérant que la convention individuelle signée par les parties était valable sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif…

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