Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.326

Cour de cassation

U..., affirmant qu'il s'agissant d'une des plus hautes rémunérations de l'entreprise, se bornant à invoquer le minimum conventionnel, sans préciser les plus hauts salaires de l'entreprise. /Ainsi, M. U... n'avait pas le statut de cadre dirigeant, il était donc soumis aux règles du code du travail relatives à la durée du travail. /Aucune convention individuelle de forfait jours n'ayant été conclue par l'employeur avec M. U..., celui-ci était donc soumis aux dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail, soit 35 heures par semaine. / M. U...

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.685

Cour de cassation

l'employeur et le salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'en l'absence d'écrit, M. [T] ne pouvait se voir appliquer un forfait sans références horaires, a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'article 1.09 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile n'impose pas d'écrit entre l'employeur et le salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé cette disposition ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en jugeant, par voie d'affirmation, qu'aucun accord n'existait entre la Sivam et M. [T], sans rechercher si un tel accord ne résultait pas expressément des bulletins de salaire de M. [T], qui avaient constamment mentionné, pendant onze ans, la qualité de cadre dirigeant de M.

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.361

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-22 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir écarté l'application du statut cadre dirigeant, retient que le contrat de travail comporte une clause de forfait, laquelle a été du fait de son intégration au contrat acceptée par la salariée, cette clause étant conforme à l'Accord RTT du 13 mars 2000, versé aux débats, qui prévoit des limites maximales journalière et hebdomadaire sur la durée de travail, les pièces produites par la salariée ne permettant pas d'établir que son temps de travail excédait ces limites de 10 heures par jour, 48 heures par semaine et en moyenne 44 heures hebdomadaires sur une période de 12…

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.504

Cour de cassation

; Mme [N] [G] n'apporte pas d'élément probant pouvant mettre en cause son obligation de suivre les horaires collectifs de son service ; Mme [N] [G] n'a jamais contesté au cours de la durée de son contrat de travail l'application de son forfait jour ; Mme [N] [G] ne présente, pour prouver la réalisation d'heures supplémentaires, que des bulletins de paie indiquant des jours de travail, comme prévu par application de son forfait jours, annotés de sa main par quelques mentions horaires ; c'est à bon droit que Carrefour Hypermarchés France SAS a fait apparaître sur les bulletins de travail de Mme [N] [G] un nombre de jours de travail et pas un nombre d'heures.

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.413

Cour de cassation

, de 13 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise et de 17 % après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise » ; - en application de l'article 3 intitulé « modalités de forfait en jours » de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 2000, la rémunération contractuelle des salariés appartenant à la catégorie cadre soumis au forfait jours est au moins égale à 120 % du salaire minimum de la convention collective ; - dans la mesure les avantages conventionnels ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé, mais que ceux qui n'ont pas ou le même objet ou la même cause doivent se cumuler, son salaire minimum conventionnel doit se voir affecter, au regard de son ancienneté, d'une…

1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.059

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt pour le mois de novembre 2010, la salariée ne produisait ni décompte, ni agenda professionnel ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser en quoi la demande de la salariée était néanmoins étayée pour le mois de novembre 2010, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ qu'un salarié n'a droit au

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-29.078

Cour de cassation

concernés d'indiquer les éventuels dépassements d'horaires ; Attendu qu'en toute hypothèse Madame T... n'apporte aucun élément de nature à étayer qu'elle travaillait de fait 5 jours par semaine dans les locaux de la société alors même qu'elle admet avoir travaillé en télétravail un jour par semaine à son domicile et qu'en toute hypothèse étant rémunérée en forfait jours elle était libre d'organiser son temps de travail à sa guise et de prendre son repos quotidien et hebdomadaire, peu important qu'elle ait pu comme elle l'indique travailler tard le soir ou durant ses week-ends à partir du moment où il ne peut être constaté l'absence de repos hebdomadaire de 24 heures minimum ou de 11 heures journalières consécutives conformément à ce qui était prévu dans l'accord d'entreprise ; Attendu par ailleurs que lors…

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-19.413

Cour de cassation

il résulte de la diffusion d'une annonce du groupe CECAB Emploi du 5 avril 2012 qui concerne un poste à pourvoir de « responsable systèmes d'information (RSI) - Gie informatique » qui correspond au poste de Mme H..., alors qu'il n'est pas avéré que cette annonce concernerait le recrutement du remplaçant de M. L..., « RSI Appertise » comme le prétend l'employeur qui n'établit pas que le poste de M. L...

1535

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.651

Cour de cassation

l'article L. 8221-5 du code du travail en cas de mention volontaire sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'était pas démontré le caractère intentionnel de la dissimulation, quand il résultait de ses propres constatations que la convention de forfait jours était inopposable à M. K..., la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8221-4 du code du travail ; 3° ALORS QUE la renonciation à un droit ne se déduit pas du silence ou de l'absence de contestation de son titulaire ; qu'en énonçant, pour débouter M. K... de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, que l'examen des pièces versées aux débats par les parties démontrait que M. D... K...

1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-20.823

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle doit s'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, la lettre de démission de Mme B... V... fait clairement état de manquements imputables à l'employeur puisque sont évoqués les conditions de travail, le non respect des clauses du contrat ainsi que des méthodes de déstabilisation ; que, d'une part, le fait que Mme B... V...

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