Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 117

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée8 novembre 2017
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 15-22.758

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l'accord d'entreprise qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.953

Cour de cassation

l'employeur et le salarié ; qu'en affirmant qu'il ressortait de manière claire et non équivoque de l'accord sur les modalités de raccordement à l'accord interentreprises de l'UES VEOLIA GENERALE DES EAUX du 12 novembre 2008 que les parties avaient entendu remplacer le complément de rémunération dit indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFS) prévu par l'accord d'entreprise de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX SAHIDE du 7 mai 1999 par le complément de rémunération dit forfait heures supplémentaires (FHS) et que ces deux avantages avaient à la fois la même cause et le même objet, après avoir constaté que le versement du forfait heures supplémentaires représentait une indemnité conventionnelle forfaitaire rattachée à un emploi dont le

1395

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.924

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les éléments fournis par le salarié étaient suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2. ALORS à tout le moins QUE le salarié ne produisait ses agendas que pour les années 2010 à 2013 ; qu'à supposer que les agendas aient suffi à étayer sa demande pour les années en cause, la cour d'appel ne pouvait à tout le moins lui accorder un rappel d'heures supplémentaires pour la période allant de juillet 2008 à fin 2009, pour laquelle aucun élément précis n'était fourni ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc violé l'article L.

1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.498

Cour de cassation

-huit heures de repos ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à obtenir la prise en compte comme temps de travail effectif des quatre heures trente de « pause » ainsi que des heures supplémentaires ; Sur le premier moyen pris en ces cinq premières branches en ce qu'il vise l'intégration de la prime d'ancienneté et du forfait jours fériés dans l'assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de limiter leurs demandes de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en considérant, d'une part, que les décisions rendues les 13 novembre 2012 et janvier 2013 par la cour saisie ont…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.030

Cour de cassation

n'excusaient pas totalement ou partiellement ses fautes a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour jours de RTT non accordés ; AUX MOTIFS QUE soumise au forfait jours, Mme Y...

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-13.281

Cour de cassation

; que l'employeur doit toutefois être en mesure de justifier, dès lors que les horaires sont individuels, des documents de décomptes du temps de travail comportant un relevé du nombre d'heures de travail effectuées chaque jour et un récapitulatif de la durée hebdomadaire effective ; qu'un tel décompte n'est pas produit et les heures supplémentaires ne sont pas plus mentionnées sur les fiches de paye, établies, il est vrai sous l'empire du forfait jours alors en vigueur ; que l'employeur se contente d'affirmer dans son décompte en annexe 28 que le salarié aurait bénéficié de 48 jours de RTT, sans l'étayer, alors que le salarié le conteste en affirmant n'avoir obtenu que 22 jours de repos compensateurs dont il a tenu compte dans ses prétentions ; qu'il ne saurait par conséquent être déduit les heures mises en…

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.163

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le salarié a produit en pièce n° 14 un décompte d'heures supplémentaires au titre des années 2008 à 2012 qui indique expressément être établi à partir d'une estimation de son temps de travail moyen et il a communiqué à l'appui de ce décompte en pièces

1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-12.143

Cour de cassation

considérant que monsieur A... aurait été exclu des réunions stratégiques et que les décisions en résultant se seraient imposées à lui sans information préalable, quand aucune des parties ne soulevait ce moyen, la cour d'appel, qui l'a relevé d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS 5°) QUE pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner concrètement les conditions réelles d'emploi et les fonctions réellement assumées par le salarié ; que la seule circonstance qu'un cadre se voie imposer des décisions ne suffit pas à l'exclure de la qualité de cadre dirigeant ; qu'en retenant, pour considérer que monsieur A...

1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.709

Cour de cassation

l'employeur des dispositions conventionnelles et de débouter le syndicat CFDT de la métallurgie des Vosges de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui se voit attribuer en vertu de son contrat de travail le statut de cadre et conclut avec son employeur une convention de forfait annuel en jours ou en heures ne peut se voir appliquer le statut intermédiaire prévu à l'article 3 de l'accord du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie et être exclu, sur le fondement de ce texte, des avantages liés à la qualification de cadre ; qu'en déclarant que M. Y... qui s'était pourtant vu

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-23.106

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas d'un accord d'entreprise qui ne prévoit pas un suivi effectif et régulier par la hiérarchie du salarié des états récapitulatifs de son temps travaillé qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable

1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.747

Cour de cassation

pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplis ; qu'ils doivent être en outre exploitables et, lorsqu'il s'agit d'attestations, celles-ci doivent, afin d'étayer la demande du salarié, faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs ; que s'agissant du moyen de l'employeur tenant à l'application du forfait jours à Mme Claudette Y..., l'article L.

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-21.514

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M. Y... produit pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2013 des tableaux récapitulant, semaine par semaine, les heures supplémentaires qu'il a effectuées ; qu'il fournit ainsi des éléments suffisamment précis rendant possible l'appréciation du volume de travail en heures supplémentaires allégué et permettant à la société de répondre ; que M. Y... étaye ainsi sa demande ; qu'il appartient pour sa part à la société Geoxia d'apporter les éléments justifiant des horaires réels de M Y...

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