Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée4 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-15.704

Cour de cassation

il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L. 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que l'application à un salarié d'une clause de forfait annuel en heures est subordonnée à l'existence de dispositions conventionnelles l'autorisant en application de l'article L. 3121-39 du code du travail ; qu'il est possible d'appliquer un forfait annuel en heures sur la base de dispositions conventionnelles conclues avant la loi du 20 août 2008, lesquelles sont toujours en vigueur tant qu'elles n'ont pas été renégociées ;

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.751

Cour de cassation

par accord d'entreprise » ; que la salariée bénéficie contractuellement de la qualification cadre niveau 7 et de la rémunération correspondante ; que toutefois comme elle le fait valoir à juste titre sa fonction d'assistante de direction est classée par la convention collective au niveau 5 agent de maîtrise, classification qui n'autorise pas le recours au forfait jours dès lors que cette catégorie n'est visée à l'article 5.7.2 et que l'article 5.7.4 ne vise que les réductions de travail dues aux agents de maîtrise qui disposent d'une latitude réelle dans l'organisation de leur temps de travail ; qu'il convient dès lors d'examiner dans quelles conditions effectives la salariée exerçait ses fonctions et de vérifier la nature de celles-ci, les responsabilités effectivement exercées et si elle disposait d'une…

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-19.436

Cour de cassation

il résulte des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de protection de la sécurité et de la santé du salarié ; que la Cour de cassation a également rappelé que tout accord collectif prévoyant une convention de forfait en jours doit stipuler les modalités garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que la défenderesse accepte dans ses écritures, ce qu'elle confirme aux débats, que la convention de forfait en jours de M. Y... est réputée privée d'effet ; qu'en conséquence, le Conseil déclare la convention de forfait en jours de M. Y... inopposable et privée d'effet ;

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.816

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. Y... tendant à voir juger nulle la convention de forfait jours, fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 12.471 euros, obtenir la condamnation de la société A... BTM à lui verser les sommes de 54.936 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, 5.493, 60 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires sur heures supplémentaires, 12.471 euros au titre de la violation de l'article L.

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.749

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que l'employeur expose que les plannings de chaque salarié n'ont pas été conservés au delà d'un an et qu'il ne peut dès lors justifier du temps de travail de Monsieur Denis Y... à l'exception des attestations qu' il produit émanant de salariés ; que les attestations

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.252

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que ce dernier ne justifiait pas avoir dénoncé dans le délai prévu à l'article L.

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.720

Cour de cassation

l'employeur, sous astreinte, de déduire les jours de repos supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension de l'application du projet et de lui enjoindre de respecter les dispositions de l'accord collectif du 30 septembre 2002, alors selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'accord de 2002 ne prévoit nullement des « JRTT » ou jours de réduction du temps de travail, mais des jours de repos supplémentaires en tant que modalité de paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire…

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.038

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixent la limite du litige, il est reproché à D... A...

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-21.267

Cour de cassation

; 1. ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis des conclusions de M. Y... qu'il a soutenu qu'il était tenu de remplir des fiches de présence, qu'il était soumis à l'horaire habituel de travail de l'association, soit 39 heures, que les heures supplémentaires lui avaient été payées pour partie et qu'un avenant l'avait placé sous le système du forfait jours, ce qui était exclusif de toute indépendance dans l'organisation de son travail ; qu'en affirmant que M. Y... ne contesterait pas qu'il bénéficierait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2.

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.217

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par Monsieur Y... que la société TRIOMAT n'a cessé à compter de 2009 de critiquer le travail de l'intéressé, souvent sans fondement ; qu'ainsi, après un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire en date du 27 janvier 2009, aucune sanction n'a finalement été prise eu égard aux explications précises du salarié ; que, le 17 février suivant, la société TRIOMAT a demandé à Monsieur Y... de justifier son absence du 13 février précédent, alors que selon la lettre circonstanciée écrite par le salarié en réponse à cette demande, une telle justification avait déjà été donnée ; que le 24 février 2010, Monsieur Y... a reçu deux nouvelles convocations à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, dont l'une ne sera pas suivi d'effets ;

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-24.397

Cour de cassation

Aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un représentant du personnel, il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. Une cour d'appel ayant constaté qu'un salarié, qui avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail à la suite de la nullité de sa convention de forfait en heures, était salarié protégé, aurait dû déduire de ce refus l'obligation pour l'employeur, soit de maintenir le montant de la rémunération, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-24.725

Cour de cassation

La conclusion d'une convention de forfait ultérieurement déclarée illicite ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants. Dès lors, ayant constaté que les parties avaient signé une promesse d'engagement précisant "votre emploi de la catégorie cadre est régi par un accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours" et retenu que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en jours prévue par les articles L.

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