Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-15.704
Cour de cassationil résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L. 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que l'application à un salarié d'une clause de forfait annuel en heures est subordonnée à l'existence de dispositions conventionnelles l'autorisant en application de l'article L. 3121-39 du code du travail ; qu'il est possible d'appliquer un forfait annuel en heures sur la base de dispositions conventionnelles conclues avant la loi du 20 août 2008, lesquelles sont toujours en vigueur tant qu'elles n'ont pas été renégociées ;