Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 119

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée12 juillet 2017
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-15.429

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les justificatifs produits par l'employeur sont de nature à mettre en doute tant la sincérité que la précision des relevés horaires établis par le salarié ; que la demande de ce dernier tendant au paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs sur la période comprise entre le 6 octobre 2003 et janvier 2004 sera rejetée ; qu'il en sera de même de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. Michel Y... occupait dans un premier temps un poste de Technico-commercial pour lequel il avait été embauché et que dans un second temps il exerçait les fonctions de Directeur commercial depuis janvier 2004 ; qu'il ne répondait pas aux trois critères exigés par les dispositions de l'article L.

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.434

Cour de cassation

à l'article L.3121-34 ni aux durées hebdomadaires maximales prévues aux articles L.3121-35 et L.3121-36 ; qu'en conséquence, le salarié ne peut réclamer le paiement d'heures complémentaires ni mêmes d'heures supplémentaires, ce qui supposerait le dépassement des durées de travail fixées par les articles dont l'application est expressément écartée en cas de forfait jours ; qu'en cas de dépassement du nombre de jours de travail convenu dans le cadre d'un tel forfait, le salarié peut soit récupérer ces jours supplémentaires en repos soit obtenir une majoration de sa rémunération qui ne peut être inférieure à 10 %, ce qu'en l'espèce Monsieur Y...

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-16.738

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société France télévisions à payer à M. A... les sommes de 39 367 € à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires, 3 936 € au titre des congés payés afférents, 8 446 € au titre des repos compensateurs, 844 € au titre des congés payés afférents, et 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE M. Yann A...

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.131

Cour de cassation

considérant que le plafond de 208 jours indiqué pour l'exemple pour l'année 2000 n'était pas de nature à invalider la convention cependant que le nombre de RTT annuels étant fixe entre 2000 et 2013 et que le nombre de jours fériés était variable en fonction de l'année, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que le nombre de jours travaillés était également variable, a violé l'article L. 3121-43 du code du travail ; 2° ALORS QUE toute convention de forfait en jours doit fixer exactement le nombre de jours travaillés ; qu'en énonçant que « la circonstance que le plafond de 208 jours est indiqué pour l'année 2000, n'est pas de nature à invalider la convention dès lors que le salarié disposait des indications précises sur le nombre de jours

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.809

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments de considérer que M. Patrick Y... ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué les heures dont il demande le paiement ; qu'en conséquence, M. Patrick Y... sera débouté de sa demande ; 1) ALORS QUE les juges du fond, qui ne peuvent statuer par voie d'affirmation, doivent préciser sur quelles pièces ils se fondent pour déduire tel ou tel fait ; qu'en énonçant, pour dire que M. Y...

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.119

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'avant d'être nommé codirecteur des services regroupés de l'B... en septembre 2007, Monsieur Y... était directeur de l'B... de Pontoise depuis juin 2001 et assumait parallèlement la direction du Centre de Médiation et de Rencontres Familiales depuis avril 2006 ; qu'en retenant encore, par motifs adoptés, que faute de lui fournir la formation professionnelle demandée, l'association n'a pas satisfait à son obligation d'adapter Monsieur Y... aux évolutions de son emploi, sans faire ressortir que la formation, l'expérience et les fonctions précédemment occupées par le salarié ne lui permettaient pas d'occuper son emploi de co-directeur sans une formation d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.520

Cour de cassation

228 € au titre des congés payés afférents » ; 1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 212-15-3 du code du travail en sa rédaction alors applicable, devenu l'article L. 3121-45, que les conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit et fixer le nombre de jours travaillés ; que les conditions de mises en oeuvre et garanties encadrant le forfait jours, qui sont définies dans l'accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours, n'ont pas en revanche à être rappelées dans les conventions individuelles de forfait ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un avenant au contrat de travail en date du 26 mai 2003 prévoyait que Monsieur Y...

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-23.572

Cour de cassation

l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt, du chef de la demande de résiliation judiciaire, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il requalifie le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y...

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-26.657

Cour de cassation

considérant que n'était pas établi en l'espèce le caractère intentionnel du travail dissimulé, tout en constatant le non-paiement par l'employeur de primes au titre de périodes s'étendant sur plusieurs années, soit du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003, puis du 1er janvier 2004 au 15 mars 2004 (cf. arrêt attaqué, p. 8 alinéa 1er), ce qui établissait que l'employeur s'était systématiquement et volontairement soustrait à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 8221-5 et L. 3243-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné sans astreinte la délivrance d'un bulletin de paie récapitulatif et d'avoir limité à 100

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-27.528

Cour de cassation

par arrêt définitif de la cour administrative d'appel du 21 juillet 2009 ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2007 ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de prime alors, selon le moyen, que le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation de licenciement ultérieurement et définitivement retirée peut prétendre au paiement de toutes les sommes qu'il aurait dû percevoir s'il avait été laissé en fonction ; que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à obtenir un rappel de prime biannuelle prorata

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-16.113

Cour de cassation

(CEA), M. X... a, à l'instar de quatre-vingt-quatre autres salariés, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire notamment au titre de ses heures de pause et des heures supplémentaires effectuées ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le forfait jours fériés doit être inclus dans le salaire horaire effectif servant de base de majoration pour heures supplémentaires alors, selon le moyen, que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ;qu'au cas présent, le CEA faisait valoir, sans être contredit, que le forfait jours…

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