Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée13 mars 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1213

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.441

Cour de cassation

établissent que les tâches de responsabilités et d'encadrement ont occupé la quasi-totalité de son temps de travail. Il résulte des lettres de mission que F... T... était cadre, chef de service de plein exercice, avec un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature. F... T... est donc fondé à réclamer la position 3.2 coefficient 210. Toutefois, dans la mesure où il n'a pas signé de forfait Jours modalité 3, il ne peut en revendiquer juridiquement l'application. Au vu du décompte du salarié en pièce 23, vérifié par la cour, il apparaît que F... T...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-25.924

Cour de cassation

par arrêt du 14 janvier 2010, condamné la société Elixens à payer à la salariée sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail les sommes de 34 006,01 euros bruts en réparation du préjudice matériel et de 3 400 euros bruts au titre des congés payés afférents, outre une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Elixens aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation définitive de la décision d'autorisation de licenciement Sur le fondement de l'article L2422-4 du code du travail, Mme L... demande la somme de 48 517,53 euro bruts en tenant compte d'une part de l'arrêt de la cour d'appel du 14

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.118

Cour de cassation

; que face à ces éléments de nature à étayer sa demande, la société Touax solutions modulaires mentionne que M. L... a bénéficié de 6 jours de RTT entre mai et décembre 2010 et de 13 en 2011, qu'il n'était pas toujours présent à l'agence, ses demandes ne correspondant pas aux horaires de cette dernière ; que si la société Touax solutions modulaires mentionne que M. L...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-16.809

Cour de cassation

et de l'amplitude de ses journées de travail par l'employeur, étant également relevé que la société ne justifie pas de la réalisation de l'entretien annuel obligatoire prévu à l'article L3121-46 du Code du travail pour tout salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ; il n'existe par ailleurs aucune convention individuelle soumettant par la suite Madame O... à un forfait jours et l'ensemble des bulletins salaire émis durant la relation contractuelle n'a fait référence qu'à l'horaire collectif de travail ; dans ces conditions, il convient de dire que Madame O...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.050

Cour de cassation

l'employeur fait valoir que l'imprécision alléguée du contrat de travail ne suffit pas à elle seule à caractériser un manquement de la société Motors TV France dès lors que le salarié a été régulièrement rémunéré des heures supplémentaires structurelles effectuées au-delà des 35 heures correspondant à la durée légale dans la limite de 39 heures hebdomadaires, les heures normales visées au contrat de travail correspondant à ces 39 heures ; qu'il fait également valoir que la convention collective des chaînes thématiques du 23 juillet 2004 reconnaît pour les entreprises la possibilité de prévoir un horaire collectif de travail et que le contrat de travail est conforme aux dispositions de l'article L.

1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.049

Cour de cassation

l'employeur fait valoir que l'imprécision alléguée du contrat de travail ne suffit pas à elle seule à caractériser un manquement de la société Motors TV France dès lors que le salarié a été régulièrement rémunéré des heures supplémentaires structurelles effectuées audelà des 35 heures correspondant à la durée légale dans la limite de 39 heures hebdomadaires, les heures normales visées au contrat de travail correspondant à ces 39 heures ; qu'il fait également valoir que la convention collective des chaînes thématiques du 23 juillet 2004 reconnaît pour les entreprises la possibilité de prévoir un horaire collectif de travail et que le contrat de travail est conforme aux dispositions de l'article L.

1220

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.048

Cour de cassation

l'employeur fait valoir que l'imprécision alléguée du contrat de travail ne suffit pas à elle seule à caractériser un manquement de la société Motors TV France dès lors que le salarié a été régulièrement rémunéré des heures supplémentaires structurelles effectuées au-delà des 35 heures correspondant à la durée légale dans la limite de 39 heures hebdomadaires, les heures normales visées au contrat de travail correspondant à ces 39 heures ; qu'il fait également valoir que la convention collective des chaînes thématiques du 23 juillet 2004 reconnaît pour les entreprises la possibilité de prévoir un horaire collectif de travail et que le contrat de travail est conforme aux dispositions de l'article L.

1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.047

Cour de cassation

l'employeur fait valoir que l'imprécision alléguée du contrat de travail ne suffit pas à elle seule à caractériser un manquement de la société Motors TV France dès lors que la salariée a été régulièrement rémunérée des heures supplémentaires structurelles effectuées au-delà des 35 heures correspondant à la durée légale dans la limite de 39 heures hebdomadaires, les heures normales visées au contrat de travail correspondant à ces 39 heures ; qu'il fait valoir subsidiairement, sur l'existence d'une convention de forfait, qu'une telle convention est admise si le contrat de travail fixe une rémunération forfaitaire mensuelle et si le salarié a eu connaissance de l'horaire en vigueur dans l'entreprise et, qu'en l'espèce, ces conditions sont réunies ; que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.046

Cour de cassation

l'employeur fait valoir que l'imprécision alléguée du contrat de travail ne suffit pas à elle seule à caractériser un manquement de la société Motors TV France dès lors que le salarié a été régulièrement rémunérée des heures supplémentaires structurelles effectuées au-delà des 35 heures correspondant à la durée légale dans la limite de 39 heures hebdomadaires, les heures normales visées au contrat de travail correspondant à ces 39 heures ; qu'il fait également valoir que la convention collective des chaînes thématiques du 23 juillet 2004 reconnaît pour les entreprises la possibilité de prévoir un horaire collectif de travail et que le contrat de travail est conforme aux dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-12.922

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran technologies et chacun des défendeurs aux pourvois était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait

1224

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-20.532

Cour de cassation

considérant que les éléments qu'elle constatait, pris isolément, ne permettaient pas de caractériser une situation de co-emploi, quand il lui appartenait de se prononcer sur ces éléments, pris en leur ensemble, desquels il résultait une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion de la société GDP dans la gestion économique et sociale de sa filiale, la société Vendôme Luxury Boats Limited, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du contrat de travail conclu avec la société VLB, le salarié et cette société ayant expressément choisi de soumettre les relations de travail à la loi anglaise, seul le droit anglais est applicable à la demande de reconnaissance de la qualité éventuelle de co-employeur de la société GDP ;

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