Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée20 février 2019
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.652

Cour de cassation

au titre des congés y afférents ainsi que la somme de 28 855,61 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE « se fondant sur les avenants au contrat de travail qui ont été soumis à sa signature, qu'elle a refusés, en 2012, mentionnant son positionnement en qualité de cadre autonome soumis à un forfait jours, contestant désormais participer à la direction de l'entreprise, Mme H...

1226

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.256

Cour de cassation

« aucun des exemples donnés à la lettre de licenciement n'établit ( ) une délégation de management sans contrôle » (arrêt p. 7 avant dernier alinéa), la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail. SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION La société Korian et la société Medotels font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la convention de forfait jours, et fait droit aux demandes de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnisation au titre du repos compensateur, d'indemnité au titre du travail dissimulé.

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.983

Cour de cassation

aux droits de laquelle vient la SAS Sopap Automation de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, d'AVOIR infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, dans cette limite, et y ajoutant, d'AVOIR ordonné la résiliation du contrat de travail du 1er mai 2010 aux torts de la SAS Sopap Automation avec effet au 18 avril 2016, d'AVOIR dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR annulé la convention de forfait jours, d'AVOIR condamné la SAS Sopap Automation à payer au salarié les sommes de 50 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, de 12 863,98 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1 286,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y…

1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.744

Cour de cassation

sur l'avenir de la relation de travail, lui occasionnant un stress important. La société aurait pu prendre conscience des effets de son management sur la santé de M. X... lors des entretiens annuels, normalement obligatoires en application de l'article L. 3121-46 du code du travail, en ce qui concerne les salariés cadres sous le régime d'une convention de forfait jours comme c'était le cas (suite à un avenant du 22 septembre 2012 signé par les parties), ce qui n'a pas été possible en l'absence de tout entretien annuel. La prise d'acte ne repose-t-elle pas sur quelque chose d'insuffisamment carré ?

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-22.178

Cour de cassation

l'employeur les contraintes horaires de sa mission ; que face à ces moyens qui la mettaient suffisamment en mesure de répondre, la SAS SOCOMEC s'abstient ainsi que le texte précité le met à sa charge, de justifier des horaires de la salariée, se bornant à critiquer les moyens de celle-ci ; que c'est vainement qu'elle croit pouvoir ajouter d'abord que Madame Y... ne s'était pas plainte avant la présente procédure ce qui n'emporte pas sans équivoque renonciation de celle-ci à être remplie de ses droits, puisque la salariée spécialiste juridique encourrait le grief de ne pas avoir demandé la régularisation d'une convention de forfait ; que d'une part cette initiative relève de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur et d'autre part, cela apparaît aussi de sa fiche de fonctions, Madame Y...

1230

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.082

Cour de cassation

; que 3) Sur la contrepartie obligatoire en repos : Mme Y... explicite très précisément son calcul qui n'est pas critiqué mais doit être rectifié compte tenu de ce qui précède (jours de récupération pris) et il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 10 431,82 euros ; 4) Sur l'indemnité pour travail dissimulé : le non respect des termes de l'accord collectif concernant l'application du forfait jours et l'importance du volume d'heures supplémentaires effectuées dont l'employeur ne pouvait ignorer l'existence compte tenu des conditions d'exercice de l'emploi caractérisent l'intention de dissimulation et il sera fait droit à cette demande ; 1.

1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-19.436

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments les décomptes visant seulement l'amplitude de travail journalière, réalisés a posteriori pour les besoins de la cause, par un salarié disposant d'une importante indépendance en sa qualité de cadre autonome, accompagnés de factures de péage émises en début et fin de journée ainsi que de courriels reçus et émis par le salarié, ne couvrant pas toute la période…

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.447

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel le salarié a déclaré renoncer, ni sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi du salarié : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la période de repos et de pause de quatre heures trente constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel, en heures au taux non majoré, ou en heures supplémentaires, que la prime de poste et le forfait jours fériés doivent être inclus dans le salaire horaire effectif servant de base de calcul aux majorations pour heures supplémentaires, que le contingent annuel déterminant les repos compensateurs et par suite la contrepartie obligatoire en repos est de deux-cent-vingt heures, et déboute M. Y...

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.370

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens des pourvois des salariés : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils disent que la période de repos et de pause de quatre heures trente constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel, en heures au taux non majoré, ou en heures supplémentaires, que la prime de poste et le forfait jours fériés doivent être inclus dans le salaire horaire effectif servant de base de calcul aux majorations pour heures supplémentaires, que le contingent annuel déterminant les repos compensateurs et par suite la contrepartie obligatoire en repos est de deux-cent-vingt heures, et déboutent les salariés de leurs demandes de compensation salariale au travail de nuit et de celles au titre des préjudices de santé, moral et…

1234

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-26.056

Cour de cassation

juin 2017 relatifs aux modalités de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la période de repos et de pause de 4 heures 30 constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel, en heures au taux non majoré, ou en heures supplémentaires, que la prime de poste et le forfait jours fériés doivent être inclus dans le salaire horaire effectif servant de base de calcul aux majorations pour heures supplémentaires, que le contingent annuel déterminant les repos compensateurs et par suite la contrepartie obligatoire en repos est de 220 heures, et déboute M. Y...

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.369

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens des pourvois des salariés : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils disent que la période de repos et de pause de 4 heures 30 constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel, en heures au taux non majoré, ou en heures supplémentaires, que la prime de poste et le forfait jours fériés doivent être inclus dans le salaire horaire effectif servant de base de calcul aux majorations pour heures supplémentaires, que le contingent annuel déterminant les repos compensateurs et par suite la contrepartie obligatoire en repos est de 220 heures, et déboutent les salariés de leurs demandes de compensation salariale au travail de nuit et de celles au titre des préjudices de santé, moral et financier, les arrêts rendus…

1236

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.373

Cour de cassation

il résulte clairement de la délibération du conseil d'administration de la SACOVIV du 23 décembre 2008 (pièce 2 du salarié) que contrairement à ce que soutient aujourd'hui cette société, le mandat social de directeur général délégué confié par le conseil d'administration à Patrick Y... à compter du 1er janvier 2009 se cumulait expressément avec les fonctions de directeur administratif qu'il continuait d'exercer et pour lesquelles il a continué de recevoir un salaire spécifique, l'employeur lui versant par ailleurs chaque trimestre une rémunération complémentaire au titre de son mandat social. Il en résulte directement l'absence totale de pertinence de la réponse adressée le 11 juillet 2013 par Évelyne Z... (pièce 42 du salarié) au mail de Patrick Y...

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Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.