Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 76

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 033
Dernière décision affichée11 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 033 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-25.149

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 12-25. 149 et N 12-25. 513 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 février 1999 par l'Association pour la protection de l'enfance (APE) en qualité de directeur général, a démissionné le 19 février 2001 avec préavis de trois mois ; qu'après avoir été mis à pied le 26 février 2001, il a été licencié pour faute lourde le 28 mars 2001 ; que l'APE a été placée en redressement judiciaire le 21 mars 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié et le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Vu les articles L. 1234-5 et L.

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.405

Cour de cassation

, techniciens et employés de la publicité française, l'arrêt retient que le licenciement pour faute grave est justifié, en sorte que le salarié doit être débouté de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié soutenant que l'article 68 de la convention collective ne le privait de préavis qu'en cas de licenciement pour faute lourde, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.899

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a décidé que le licenciement de Monsieur X... prononcé pour faute grave, reposait sur une cause réelle et sérieuse, et qui l'a cependant débouté de sa demande d'indemnité de préavis a violé les articles Lp 122-22, et Lp 122-24 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie 2° Alors que seule la rupture du contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié emporte privation de son droit à indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en rejetant l'allocation d'une telle indemnité sur le préavis alors qu'elle a décidé que le licenciement de Monsieur X...

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-26.155

Cour de cassation

La fermeture d'un établissement n'entraîne pas à elle seule disparition du comité d'établissement, laquelle ne peut résulter, en application des dispositions de l'article L. 2322-5 du code du travail, que d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ou, à défaut, d'une décision de l'autorité administrative. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt ayant jugé que la perte de la qualité d'établissement distinct d'un site ayant été reconnue par l'autorité administrative le 22 mai 2008, c'est à cette date qu'avait pris fin le mandat de membre du comité d'établissement et que le salarié qui y avait été élu : - bénéficiait à compter de cette date de la protection d'une durée de six mois prévue par l'article L.

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-15.371

Cour de cassation

Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu qu'après avoir relevé que le licenciement avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, l'arrêt déboute le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul le licenciement pour faute grave ou faute lourde exclut le droit pour le salarié à une indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute M. X...

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-19.944

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la S.N.C LIDL à verser à M. X... des dommages et intérêts au titre du droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QU' «il résulte de l'article L 6323-17 du code du travail dans sa rédaction alors applicable que le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou faute lourde, et que l'employeur doit informer le salarié, dans la lettre de licenciement, des droits qu'il a acquis en matière de droit individuel à la formation ; qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur est dénué de cause réelle et sérieuse et la lettre de licenciement ne mentionne pas les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation ; que ce défaut d'information cause…

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-24.454

Cour de cassation

Et sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'étendue du litige est fixée par la lettre de licenciement ; que le licenciement ayant été prononcé pour insuffisance professionnelle, l'employeur ne peut pas invoquer une faute lourde seule susceptible d'engager la responsabilité pécuniaire du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts était fondée sur l'existence de fautes lourdes découvertes après la notification du licenciement et la conclusion de la transaction, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Ecodia de ses demandes…

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-15.143

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ; que la société GAM a demandé reconventionnellement le remboursement des sommes détournées par la salariée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la condamnation pénale pour vol ne suffit pas à caractériser la faute lourde du salarié qui, seule susceptible d'engager sa responsabilité, suppose l'intention de nuire à l'employeur ; qu'en énonçant, pour condamner Mme X...

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-12.836

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 8 avril 2004 par la société Cartier international en qualité de directrice générale du marketing, a été licenciée pour fautes lourdes le 21 mars 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de réaliser une plus value sur ses stock-options, alors, selon le moyen : 1°/ que la privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement, quelle qu'en soit la cause et la qualification, constitue une sanction pécuniaire prohibée dès lors qu'elle…

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.487

Cour de cassation

L'article 68 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 dispose qu'en cas de licenciement individuel le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) d'un préavis de 3 mois ou, le cas échéant de l'indemnité correspondante, b) de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre, c) de l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention ; que cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée. Le texte ajoute en facteur commun qu'en cas de faute lourde il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité.

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.310

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 relatives aux conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique ne sont applicables qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail

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