Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 59

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 245
Dernière décision affichée6 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 245 décisions
697

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 décembre 2017, 16-26.080

Cour de cassation

) Mais attendu que l'arrêt attaqué a exactement retenu qu'à l'égard d'un avocat, qui est le conseil représentant ou assistant l'une des parties en litige et non un collaborateur du service public de la justice, la responsabilité de l'Etat en raison d'une faute commise par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ne peut, selon l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, être engagée qu'en cas de faute lourde; » ( Cass. 1ère Civ., 13 Octobre 1998, M. Jean ZZ... et a.

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-22.614

Cour de cassation

avait commis une faute grave en reprenant le chèque de 60.825,95 € qu'elle avait versé, sur ses deniers propres, à l'INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE en remboursement des pertes qu'elle lui aurait fait subir, ce qui impliquerait que ce paiement était dû par la salariée, quand pourtant cette somme n'avait pas été détournée à son profit personnel et qu'elle n'avait commis aucune faute lourde au préjudice de son employeur, la Cour d'appel a, indirectement, imposé à la salariée la charge d'une sanction pécuniaire illicite et a violé l'article L. 1331-2 du Code du Travail, ensemble son article L. 1234-1 ; 4. Alors qu'enfin, il revient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme Y...

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-10.454

Cour de cassation

est de zéro euro ; que, dans ces conditions, l'employeur n'avait pas l'obligation de mentionner des droits au DIF inexistants dans la lettre de licenciement, l'article L6323-19 ne prévoyant cette obligation que "s'il y a lieu" ; que la demande en indemnité de ce chef est dès lors rejetée » ; ALORS QUE l'employeur doit, dans la lettre de licenciement, sauf faute lourde, informer le salarié de la possibilité qu'il a de demander, jusqu'à l'expiration du préavis, que celui-ci soit ou non exécuté, ou pendant une période égale à celle du préavis qui aurait été applicable, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ; qu'en rejetant la demande de Mme Y...

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-28.989

Cour de cassation

a été engagé une première fois par la Banque de financement de trésorerie, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, à compter du 1er mars 1988 jusqu'au 1er mars 1990, puis à compter du 29 octobre 1990, en qualité de gestionnaire de la position obligataire et des transformations de la banque avec la position de cadre ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 14 octobre 1996 puis d'un licenciement pour faute lourde le 28 octobre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 9 avril 1997 ; que l'employeur a déposé plainte le 30 juillet 1997 avec constitution de partie civile et une information judiciaire a été ouverte ; que par jugement du 9 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a relaxé le salarié ; que par arrêt du 6 mars 2014, la…

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-26.248

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'appréciation du préjudice résultant du défaut de mention du DIF ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 6323-18 du Code du travail dans sa version en vigueur au moment des faits imposait à l'employeur d'informer chaque salarié sur les droits dont il dispose en matière de droit individuel à la formation sauf en cas de faute lourde et grave ; que dans la mesure où en raison de la prescription des faits, celles-ci n'ont pas été retenues, l'employeur ne pouvait se dispenser de son obligation d'information ; qu'or, la lettre de licenciement ne fait de référence au DIF ; que l'absence de mention de ces constitue un manquement qui cause nécessairement un préjudice au salarié ; que néanmoins le salarié ne fixe pas le montant du préjudice dont il…

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.083

Cour de cassation

la signature du contrat du fait de son absence de constitution à cette date. Qu'il apparaît en effet que la commission prévue au contrat a été mise en place d'un commun accord entre la CAPEB et l'APSEGA en 2006 et que ses modalités précises de fonctionnement, qui en permettaient parfaitement la saisine et le fonctionnement même en cas de faute grave ou de faute lourde, faisaient l'objet d'un accord intervenu entre ces deux organisations qui a été adopté par l'assemblée générale de la CAPEB du 26 avril 2006 pour être ensuite «'dévoté'» par la même assemblée générale en 2013, comme il est indiqué par le courrier électronique du Président de la CAPEB du 29 janvier 2015 produit aux débats par la CAPEB 59.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-26.035

Cour de cassation

ni l'existence d'une faute, ni d'un abus, a violé les articles 1240 du code civil, L. 2141-4 et L. 2142-1-1 du code du travail ; 4°/ que d'une part, l'article 1240 du code civil n'a vocation à s'appliquer qu'en l'absence de tout lien contractuel et que, d'autre part, la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; que le tribunal a condamné la salariée à payer des dommages et intérêts à l'employeur sur le fondement de l'article 1240 du code civil, sans caractériser une intention de nuire ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'article 1240 du code civil n'était pas applicable et sans caractériser une intention de nuire de la salariée, le tribunal a violé l'article 1240 du code civil et le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est…

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.831

Cour de cassation

; que par lettre du 16 mai 2011, le salarié a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite et de cesser son activité le 31 décembre 2011 ; qu'il a indiqué respecter le délai de préavis prévu par les textes de manière à lui permettre d'organiser son remplacement ainsi que la passation de ses dossiers ; que le salarié a été licencié pour faute lourde le 29 juillet 2011 et qu'il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et quatrième moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Mais, sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu l'article L.

706

Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2017, 16-85.161

Cour de cassation

étant condamné à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts ; qu'il sera en outre tenu, en équité, de lui verser une indemnité de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "alors que le salarié ne peut être tenu pour responsable à l'égard de l'employeur des conséquences pécuniaires de fautes commises dans l'exécution du contrat de travail qu'en cas de faute lourde, laquelle n'est caractérisée que lorsqu'est relevée son intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc retenir la responsabilité civile de M. X...

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.096

Cour de cassation

a posteriori, sur le bulletin de paie de novembre 2012 établi lorsque la décision de licencier Mme Karima X... pour faute grave a été prise et notifiée. A priori, l'employeur n'a pas l'obligation de rémunérer la salariée durant la mise à pied conservatoire sauf si la sanction finalement notifiée ne correspond pas à un licenciement pour faute grave ou faute lourde. Dans le cas présent, le fait que l'employeur n'ait pas, dans un premier temps, opéré de retenue de salaire sur la période du 12 octobre au 30 octobre 2012, cette retenue ayant été effectuée ultérieurement, ne fait pas perdre à la mise à pied prononcée son caractère conservatoire dès lors que la procédure de licenciement était engagée. Le moyen soulevé est donc inopérant.

708

Cour de cassation, Autre, 6 novembre 2017, 17-70.015

Cour de cassation

les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon des conditions qu'il détermine. Ces dispositions n'opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Toutefois, l'article L.

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