Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 222

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée19 décembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
2653

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.796

Cour de cassation

; que, traduit devant le tribunal correctionnel pour des infractions commises à l'occasion de ces faits, il a été condamné pour certaines et relaxé pour d'autres ; que le salarié, invoquant les dispositions de l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, a demandé à être réintégré dans son emploi ; que sur le refus de son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y...

2654

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.794

Cour de cassation

; que, traduit devant le tribunal correctionnel pour des infractions commises à l'occasion de ces faits, il a été condamné pour certaines et relaxé pour d'autres ; que le salarié, invoquant les dispositions de l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, a demandé à être réintégré dans son emploi ; que sur le refus de son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute lourde et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la réalité des faits, tels qu'ils ont été constatés par le juge pénal, s'impose au juge civil et que ce dernier ne peut décider qu'une personne relaxée de certains délits ou contraventions a commis les faits qui les constituent ; que M. D...

2655

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.797

Cour de cassation

; que, traduit devant le tribunal correctionnel pour des infractions commises à l'occasion de ces faits, il a été condamné pour l'une et relaxé pour les autres ; que le salarié, invoquant les dispositions de l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, a demandé à être réintégré dans son emploi ; que sur le refus de son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute lourde et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la réalité des faits, tels qu'ils ont été constatés par le juge pénal, s'impose au juge civil et que ce dernier ne peut décider qu'une personne qui a été relaxée de certains délits ou contraventions a commis les faits qui les constituent ; que M.

2656

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.795

Cour de cassation

A commis une faute lourde exclusive du droit à réintégration prévu par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, le salarié qui a personnellement et activement participé à une action collective qui n'entrait pas dans le cadre de l'exercice licite d'une grève et au cours de laquelle ont été commises des atteintes aux personnes et aux biens.

2657

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.799

Cour de cassation

La compétence attribuée par la loi au conseil de prud'hommes pour connaître du contentieux de la réintégration en raison de l'amnistie lui permet de donner sa véritable qualification à la cause du licenciement, sans que cette compétence ait pour effet de faire échec au principe de la séparation des pouvoirs et de remettre en cause une décision administrative autrement que par la voie d'une question préjudicielle.

2658

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.800

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le droit à réintégration prévu, en faveur des salariés qui ont la qualité de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'établissement ou de délégué syndical, par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas d'une commission de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créée en application de l'article L. 236-6 du Code du travail.

2659

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-44.226

Cour de cassation

avait été prévue pour couvrir la totalité de la vie professionnelle de M. C... jusqu'à sa retraite, ce qui l'assimilait à un "contrat à vie entière" prohibé par la loi, étant observé de surcroît que la garantie qu'avait recherchée le salarié était tellement léonine que le contrat de travail stipulait aussi que "son contrat ne pourra être rompu qu'en cas de faute lourde dûment justifiée" ; Mais attendu en premier lieu, qu'interprétant la volonté des parties, la cour d'appel a estimé que le contrat ne pouvait avoir pour terme que la date du 31 décembre 1986 ; Attendu, en deuxième lieu, qu'à bon droit la cour d'appel a décidé que le renouvellement par tacite reconduction limité à une seule fois prévu par le contrat et pour une durée précisée n'avait pas pour effet de conférer au contrat une durée indéterminée ;…

2660

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 88-42.540

Cour de cassation

en qualité de co-directeurs d'un hôtel ; que le salaire convenu était le salaire minimum de croissance ; que le même jour, les époux C... s'étaient engagés à acheter pour juillet 1985 au plus tard la totalité des parts de la société ; qu'après avoir convoqué les salariés à un entretien préalable par lettres du 11 avril 1986, la société les a licenciés pour faute lourde le 21 avril 1986 ; Attendu que les époux D...

2661

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40.178

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1986), que M. Z..., qui était, depuis 1952, au service de la Société française d'orthopodie et qui exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chef de fabrication, a été licencié le 28 juin 1984 pour faute lourde, au motif qu'au cours d'une altercation, il avait fait tomber dans un escalier un ouvrier handicapé placé sous ses ordres ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le comportement de M. Z...

2662

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 86-43.826

Cour de cassation

de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'accident de la circulation provoqué par M. Y... le 8 novembre 1982, alors, selon le moyen, que le salarié devait assumer les conséquences dommageables de sa faute, sans que l'employeur soit tenu de souscrire une assurance le garantissant de tous les risques ; Mais attendu que l'employeur n'ayant pas invoqué une faute lourde, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

2663

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.353

Cour de cassation

; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 13 mars 1980 par la société nouvelle "Au confortable" en qualité de directeur général ; qu'il a démissionné de ses fonctions le 13 février 1982 ; que l'employeur l'a dispensé d'effectuer son préavis ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 mars 1987) d'avoir dit qu'il avait commis une faute lourde et de l'avoir, en conséquence, condamné à rembourser à son employeur les indemnités de préavis et de congés-payés qu'il avait indûment perçues alors que le contrat de travail de M. X...

2664

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 87-42.861

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Z... a été embauchée en qualité de vendeuse au rayon crémerie du magasin de la société Super Arc à Bourg-Saint-Maurice à compter du 1er avril 1985 ; que, le 17 février 1986, elle a été licenciée pour faute lourde sans aucune indemnité au motif qu'elle avait commis le vol d'un pain le 4 février 1986 et le vol de trois pâtisseries le 9 février suivant ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 8 avril 1987) d'avoir condamné la société Super Arc à verser à Mme Z...

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