Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.826

Arrêt du 12 décembre 1989Pourvoi n° 86-43.826

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le second moyen: Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. Z. de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'accident de la circulation provoqué par M. Y. le 8 novembre 1982, alors, selon le moyen, que le salarié devait assumer les conséquences dommageables de sa faute, sans que l'employeur soit tenu de souscrire une assurance le garantissant de tous les risques.
  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z. au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur MARTIN X..., demeurant "La Croix Neuve", à Plougasnou (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Jean-Jacques, demeurant à Kerbiguet (Finistère) Ploufasnou,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 12 juin 1986), que M. Z..., qui avait engagé M. Y... le 22 février 1979 en qualité de chauffeur routier, a, le 14 avril 1983, pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié au motif que celui-ci était absent depuis le 8 avril ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que l'absence de M. Y..., lequel ne s'était pas assuré de savoir s'il avait obtenu une autorisation, était irrégulière et justifiait que l'employeur prenne acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié en application de l'article 19-2° de la convention collective des transports routiers, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les faits en retenant que la rupture avait été prononcée de mauvaise foi par l'employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, retenu que l'employeur avait autorisé le salarié à s'absenter ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'accident de la circulation

provoqué par M. Y... le 8 novembre 1982, alors, selon le moyen, que le salarié devait assumer les conséquences dommageables de sa faute, sans que l'employeur soit tenu de souscrire une assurance le garantissant de tous les risques ;

Mais attendu que l'employeur n'ayant pas invoqué une faute lourde, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137211dcd580146773f11a7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211dcd580146773f11a7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.