Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 216

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée18 octobre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
2583

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.565

Cour de cassation

X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1975 à temps partiel puis à temps complet en qualité de comptable par la société à responsabilité limitée Bureau d'études comptable et de contrôle de gestion (BECCG), a été licencié pour faute lourde le 24 septembre 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1988) d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute lourde, et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors que, selon le pourvoi, l'employeur a la charge de l'allégation des motifs réels et sérieux du licenciement, mais non celle de la preuve, et qu'en déduisant de l'absence de preuve des griefs allégués par la…

2584

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.006

Cour de cassation

122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'impossibilité pour un salarié d'expliquer le caractère excessif et anormal de sa consommation d'essence, que l'employeur tenait pour frauduleuse, provoque légitimement la perte de confiance de l'employeur et justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en se bornant à constater que l'employeur ne démontrait pas la faute lourde ou grave du salarié, sans rechercher si les malversations reprochées n'avaient pas eu pour effet irrémédiable la perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors que, d'autre part, en application des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2585

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-41.427

Cour de cassation

clause de la convention collective relative à la procédure de conciliation ou incité volontairement les autres salariés à le faire, la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce cette preuve n'était pas rapportée ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu, qu'il est enfin reproché aux arrêts d'avoir écarté l'existence d'une faute lourde et d'avoir déclaré abusif les licenciements, alors, selon le moyen, qu'en omettant de préciser si la cessation concertée du travail n'avait pas entrainé une perturbation anormale au niveau du système de la production et de la rentabilité et ne traduisait pas une volonté de desorganisation de l'entreprise en cours de redressement, les arrêts attaqués ont privé leur décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir…

2587

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 86-40.687

Cour de cassation

Z..., engagé le 13 octobre 1953 par la société Cogery, entreprise de magasins à succursales multiples, était employé en dernier lieu en qualité de directeur de la succursale de Paris ; que la société a été admise au bénéfice du règlement judiciaire le 3 juin 1982, et que M. Z... a été licencié pour motif économique par le syndic le 16 juin suivant ; que, le 15 juillet 1982, lui a été notifiée la rupture du préavis pour faute lourde ; Attendu que Mme Z... et M. Xavier Z..., veuve et fils de M. Z... décédé le 7 février 1987, ont repris l'instance engagée par leur auteur ; qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Z...

2588

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.982

Cour de cassation

Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... engagé le 1er avril 1984 en qualité de maitre d'oeuvre par la société Legendre et Leys, a été licencié le 20 mai 1986 ; qu'il fait grief l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes d'indemnités en retenant contre lui une faute lourde alors que, selon le moyen, il résulterait des pièces du dossier qu'il avait l'intention de rembourser l'appareil qu'il avait acheté au compte de son employeur ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis au dédat contradictoire, la Cour d'appel a constaté qu'il était établi que le salarié avait fait établir par un fournisseur une facture au nom de son employeur pour un appareil destiné à lui-même ; qu'ayant ainsi fait ressortir…

2589

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.170

Cour de cassation

le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du laboratoire d'analyses de biologie médicale Berry, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 janvier 1988), que Mme C..., embauchée le 1er septembre 1974 par le Z...

2590

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-41.605

Cour de cassation

X..., cadre de haut niveau de la société Parfums Rochas, avait proféré des injures à l'encontre de son supérieur hiérarchique et que ce comportement n'était attribuable qu'au ressentiment de M. X... et à son esprit caustique, et qui a considéré néanmoins que ces faits ne constituaient ni une faute grave, privative des indemnités de préavis et d'indemnité de licenciement, ni une faute lourde privative de l'indemnité de congés payés, n'a pas tiré les conséquences nécessaires qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, en énonçant seulement que les écrits de M. X...

2592

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-43.908

Cour de cassation

des raisons tenant aux contingences du chauffagiste ; que par ailleurs les prud'hommes n'ont pu identifier, malgré la production du cahier des délégués du personnel, les prétendues autres revendications non précisées dans le préavis de grève et qui auraient été rejetées ; que les salariés n'étant plus dans l'exercice normal du droit de grève ont commis une faute lourde en arrêtant le travail le 1er novembre 1986 et ont légilimement encouru une sanction ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le rejet préalable des revendications des salariés n'est pas, en principe, une condition de licéité de la grève, alors que, d'autre part, les protestations des salariés concernant les mauvaises conditions de chauffage du magasin, ainsi que leurs craintes sur la stabilité de leur emploi en raison d'une décision de…

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