Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 440

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 473
Dernière décision affichée5 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 473 décisions
5269

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 avril 2018, 16/01239

Cour d'appel

Dans le dernier état de ses fonctions, il était ingénieur commercial 3 niveau V position 1 coefficient 305 assimilé cadre. Le 10 juin 2014, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2014, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juillet 2014. La SAS Konica Minolta Business Solutions emploie plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle de la métallurgie. Par décision contradictoire en date du 11 février 2016, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a : - déclaré le licenciement de M.

Condamnation : 25 783 €Licenciement+12
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5271

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-14.918

Cour de cassation

après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 6 janvier 2010 par la société Delarom en qualité de responsable régionale Bretagne, Mme X... a repris son travail le 5 septembre 2011, après un congé maternité ; que l'employeur lui a notifié deux avertissements les 7 et 8 septembre 2011, puis l'a licenciée pour faute grave le 9 novembre suivant ; Sur le pourvoi principal de l'employeur et le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1132-1 et L.

5272

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.491

Cour de cassation

a été engagée le 4 septembre 2007 par la société Sorim - Société réunionnaise immobilière - en qualité de négociateur immobilier ; qu'elle a été convoquée le 1er avril 2011 à un entretien préalable au licenciement prévu le 11 avril 2011 ; que, par courrier recommandé du 18 avril 2011, elle a démissionné ; que, le 19 avril 2011, la salariée a été licenciée pour faute grave ; que, le 17 juin 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L.

5273

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.757

Cour de cassation

n'était pas illicite et d'AVOIR débouté celle-ci de sa demande tendant à ce que Mme A... soit condamnée à lui payer la somme de 24 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS propres QUE la lettre de rupture du contrat de travail datée du 6 septembre 2010 est rédigée dans les termes suivants : « Par la présente je mets un terme au contrat île garde de l'enfant Gabriel A... pour faute grave et ce dès aujourd'hui le lundi 6 septembre 2010. Vous n'avez donc plus vous à occuper de lui. » ; que Madame Z... soutient que la lettre n'est pas suffisamment motivée à défaut de comporter le réel motif du licenciement, que celui-ci est par suite abusif ; que, toutefois, c'est avec pertinence et à bon droit que Mme A... soutient que l'article L.

5274

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-12.609

Cour de cassation

. Face à votre refus persistant de collaborer avec votre hiérarchie, de vous conformer à ses directives et à votre volonté manifeste d'imposer un mode de fonctionnement contraire à celui qui avait été arrêté, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. Compte de la gravité des faits qui vous sont reprochés, la qualification de licenciement pour faute grave pourrait être retenue. Néanmoins, au regard de votre situation familiale, nous avons décidé de procéder à un licenciement pour faute réelle et sérieuse. Votre préavis, d'une durée de deux mois, prendra effet à compter de la première présentation du présent courrier. Nous vous informons que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis qui vous sera rémunéré." Pour infirmation, Mme X...

5276

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-13.123

Cour de cassation

- M. X... M. Z... qui travaillait sous l'encadrement du premier - effectuant des travaux de maintenance sur une toiture en terrasse sans protection contre les risques de chute en hauteur ; aussi a t'il donné l'ordre d'arrêter immédiatement cette activité en toiture ; convoqué à un entretien préalable fixé au 16 septembre suivant, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 30 septembre 2011 pour le motif ainsi énoncé : « Vous avez volontairement négligé l'obligation du port des E.P.I. lors de votre intervention sur le bâtiment 35 du CNPE du BUGEY.

5277

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.748

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le changement de lieu de travail de la salariée devait s'analyser en un simple changement des conditions de travail, d'avoir dit que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, et de l'avoir en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Sur la modification du contrat de travail : L'article 1134 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Selon les dispositions de l'article L.

5278

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-18.403

Cour de cassation

en relevant que la responsabilité de ces dysfonctionnement était contestée par la SCA TERRE OVINE ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits reprochés à Monsieur X... s'étaient effectivement perpétués après son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE 4°), la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que, pour dire que le licenciement de Monsieur X...

5279

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.435

Cour de cassation

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit bien fondé le licenciement de M. X... pour faute grave et, en conséquence, d'AVOIR débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation judiciaire, après une semaine de congé maladie de son salarié, et alors qu'il avait dû le remplacer par un intérimaire en raison de commandes à honorer, il n'était en rien excessif de la part de l'employeur de convoquer M. X...

5280

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.146

Cour de cassation

; qu'il justifie avoir créé une entreprise le 5 janvier 2015 dont l'activité ne lui a pas permis de se verser une rémunération jusqu'au mois d'avril 2016 et avoir bénéficié d'allocations chômage jusqu'au 30 avril 2016 ; qu'en l'état de ces éléments, la cour fixera sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture à la somme de 7.000 euros.

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