Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-20.777
Cour de cassation2- ALORS QUE les dispositions du code du travail relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont d'ordre public social, de sorte que le statut des agents de la RATP ne peut y déroger de façon défavorable au salarié ; qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que dès lors, M. H... placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, ne pouvait être mis à la retraite d'office ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1226-9 du code du travail et 81 du statut des agents de la RATP.