Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-13.005
Cour de cassationpas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses constatations, a violé les articles L.1221-1, L.1222-1, L.1242-2 et L.6325-3 du code du travail. 3° ALORS QUE lorsque les parties sont liées par un contrat de professionnalisation à durée déterminée, la rupture avant l'échéance du terme ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que la cour d'appel n'a constaté ni accord des parties, ni faute grave du salarié ni cas de force majeure ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée de la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1243-1 et L.6325-5 du code du travail.