Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 296

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 473
Dernière décision affichée9 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 473 décisions
3541

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.395

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que, lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture réclamée par le voyageur représentant placier ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail

3542

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.448

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celui qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail

3543

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.092

Cour de cassation

En l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour inaptitude de l'indemnité de licenciement qu'elle institue. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que n'étaient exclus du bénéfice d'une indemnité de licenciement prévue par un accord d'entreprise que les salariés licenciés pour un motif disciplinaire d'une part, et pour inaptitude physique ou invalidité d'autre part, a décidé que cette clause était inopposable à la salariée licenciée en raison de son inaptitude

3544

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.819

Cour de cassation

certaines des indications portées sur le décompte étaient fausses, a ainsi fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires litigieuses et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. Q... fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement, prononcé pour faute lourde, fonde sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du licenciement, au regard des éléments qui précèdent, il est donc nécessaire d'examiner si le licenciement pour faute lourde est ou non fondé ; que ce courrier de licenciement fait état des éléments suivants : - M. Q...

3545

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-19.273

Cour de cassation

» Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 8. Selon le troisième de ce textes, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail est nulle. 9.

3546

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.179

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 2018), Mme C... a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée le 3 novembre 1995 par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (l'ADAPEI) et, par avenant du 7 septembre 2009, a été nommée chef de service avec effet rétroactif au 1er septembre 2004. 2. Mme C... a été licenciée pour faute grave le 10 juin 2014. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

3547

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.153

Cour de cassation

1132-4 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie la Constitution du 4 octobre 1958. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. 6.

3548

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.306

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme T... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme A... repose sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, en application des dispositions de l'article L.

3549

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.831

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté Mme J... de ses demandes de fixation à son profit au passif de la liquidation judiciaire de l'Association EPONA des créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les demandes relatives au licenciement pour faute grave : Par une lettre du 11 mars 2015, l'association EPONA a convoqué Mme X... J... à un entretien préalable prévu le 23 mars avec mise à pied conservatoire, auquel elle ne s'est pas rendue, avant de lui notifier le 27 mars 2015 son licenciement pour "fautes graves" reposant sur les deux griefs suivants : - altercation avec M.

3550

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.586

Cour de cassation

1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction alors applicable ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en se déterminant ainsi, par voie d'affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit le licenciement de M. J... B...

3551

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-19.438

Cour de cassation

employeur les prolongations de cet arrêt de travail et le fait que ses lettres recommandées avec accusé de réception ont été refusées par l'employeur à l'exception de celle concernant la prolongation du 3 au 26 août 2013 ; il est également établi que par lettre du 2 juillet 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement pour faute grave qui s'est tenu le 15 juillet 2013. Ainsi que le relève à juste titre l'employeur, le fait de formuler des reproches au salarié ne suffit pas à caractériser des brimades.

3552

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 8 décembre 2020, 19/02112

Cour d'appel

ANGER, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la Maison des Jeunes et de la Culture Midi Pyrénées depuis 1982, puis mise à la disposition de la Maison des Jeunes et de la Culture de Toulouse Empalot (ci après désignée MJC d'Empalot)où elle exerçait en qualité de directrice depuis 2003, Mme B... M... a fait l'objet d'un licenciement en 2013 pour faute grave, lui étant reproché de s'être fait rembourser comme frais professionnels des frais personnels. Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 13 septembre 2012, aujourd'hui définitif, Mme M... a été déclarée coupable de faits d'abus de confiance commis courant 2007, 2008 et 2009, pour avoir fait prendre en charge par l'association MJC Empalot des dépenses personnelles.

Condamnation : 4 850 €Licenciement+6
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