Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.989
Cour de cassation; qu'elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi ; que le salarié soutient qu'il a été licencié pour motif disciplinaire et que s'appliquaient les dispositions de l'article 33 de la Convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, selon lesquelles sauf faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires préalables ; que le courrier de licenciement fait état des faits suivants : 1- Suivi de la jeune N et du jeune F : il est reproché à Monsieur N... S...