Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 269

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 467
Dernière décision affichée12 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 467 décisions
3217

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.321

Cour de cassation

; que le rappel de salaire octroyé par arrêt du 30 mai 2013, non contestable dès lors que cette décision est définitive, n'ayant pas été assorti des congés payés afférents, il y a lieu d'allouer à M. [S], de ce chef, la somme de 978,85 euros pour la période du 1er avril au 31 octobre 2012 ; qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, le préavis est égal à deux mois lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave et que le salarié justifie d'une ancienneté de services continus chez le même employeur d'au moins deux ans, la convention collective applicable ne prévoyant pas de disposition plus favorable à son article 8 ; que selon l'article L.

3218

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.441

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [C] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le comportement de M.

3219

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-13.936

Cour de cassation

[V][Q][J] [M] les sommes de 4.516 euros au titre du préavis, 451 euros au titre des congés payés y afférents, 1.277 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 13.518 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits reprochés et justifiant selon elle le licenciement pour faute grave, la société Marseille Entreprise produit le courriel du Docteur [X] se plaignant « de nombreux problèmes pendant plus de trois jours après le passage du technicien le 27/2/2015 » et du manque de diligence de ce dernier pour venir réparer parce qu'il (sic) « arrêté son emploi une semaine plus tard et qu'il s'en foutait », des échanges de courriels dans lesquels il est demandé des…

3220

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.049

Cour de cassation

220,06 euros à titre de congés payés sur la période de mise à pied et d'AVOIR condamné la société de distribution aéroportuaire à payer à Mme [F] la somme de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient à l'employeur qui s'en prévaut de démontrer la faute grave alléguée à l'appui du licenciement ; que la lettre de licenciement datée du 10 décembre 2015 reproche à la salariée deux griefs : le 26 octobre 2015, le transfert sur sa boîte mail personnelle de documents confidentiels sans autorisation ni justification professionnelle et, le 10 novembre 2015, un abus de position hiérarchique se traduisant par une pression exercée sur un collaborateur pour qu'il établisse une attestation insincère au…

3221

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.607

Cour de cassation

, le cas échéant, à Mme Malacamp-Aufrere dans la limite de 6 mois d'indemnités, d'AVOIR débouté la Mutualité française de la [Localité 1] de ses demandes, d'AVOIR condamné la Mutualité française de la [Localité 1] aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Il appartient à la Mutualité française de la [Localité 1] qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [F] de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle a invoquée à l'encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

3222

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.926

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2019), M. [X] a été engagé par l'association Maison d'accueil en qualité de directeur adjoint à compter du 5 août 2013. Il a été licencié pour faute grave le 26 février 2014. 2.Il a saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2014 en contestant le bien fondé de son licenciement. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés 3.

3223

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.512

Cour de cassation

Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2019), M. [W], travaillant pour la société Desim en qualité de VRP exclusif, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 juin 2012. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

3224

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.291

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 septembre 2016, pourvoi n° 14-22.225), M. [N] a été engagé, à compter du 27 août 2007, en qualité de directeur de supermarché par la société Les Coopérateurs de Normandie-Picardie. 2. Le 4 octobre 2011, l'employeur lui a notifié une mise à pied. 3. Après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre du 7 octobre 2011, le salarié a été licencié pour faute grave le 17 novembre 2011. 4. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

3225

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-18.600

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 avril 2019), M. [T] a été engagé le 1er juillet 1981 en qualité de directeur technico-commercial par la société [Personne physico-morale 1] (la société). En dernier lieu, il exerçait les fonctions sociales de directeur général délégué. Après avoir été révoqué de ses fonctions, il a été licencié pour faute grave le 16 décembre 2005. 2. Le 30 mars 2006, contestant son licenciement, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale. 3.

3226

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 17-24.167

Cour de cassation

;ayant été perçu par la salariée au titre de la collection automne-hiver 2008-2009 ; 4) SUR LES CONSEQUENCES DU LICENCIEMENT SANS CAUSE RELLE ET SERIEUSE, a) sur l'indemnité de clientèle, que l'article L 713-13 du Code du travail dispose qu'en cas de rupture du contrat à durée indéterminée par l'employeur, le VRP a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que l'indemnité prévue à l'article 5.1 du contrat du 7 février 2003 de Mme [O] [X], prévoyant que son montant est égal « à une année de commissions calculées sur la base de la différence des chiffres d'affaires réalisées pendant la première année et pendant la dernière…

3227

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-14.699

Cour de cassation

431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2019), M. [E] a été engagé le 11 juin 2012 par l'association Centre de formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics (CPOA), en qualité de chef formateur étanchéité. 2. Il a été licencié pour faute grave le 17 juin 2014. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

3228

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-14.507

Cour de cassation

431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2018), Mme [D] a été engagée le 1er janvier 2011 par la société Luxury Cleaning services, avec reprise d'ancienneté au 14 mai 2001, en qualité d'agent de service. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 19 octobre 2012. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

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