Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 266

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 467
Dernière décision affichée2 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 467 décisions
3181

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.417

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 17 mai 2019), Mme [Q] a été engagée par la société Greilsammer affrètement le 18 novembre 2008 en qualité de directrice d'agence. 2. Licenciée pour faute grave le 13 février 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une action en contestation du bien-fondé de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

3182

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.067

Cour de cassation

payés y afférents ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné M. [J] à payer à l'association AVEA LA POSTE une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

3183

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 18-22.016

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur pour une autre cause que la faute grave du représentant, celui-ci bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture, à condition d'avoir renoncé, dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit, d'autre part, que le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture n'est pas subordonné à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle.

3184

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.590

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 septembre 2019), M. [M], engagé par la société Crédit immobilier de Champagne, devenue la société Sacicap Sud Champagne, en qualité de directeur général, a été licencié le 13 janvier 2005 pour faute grave. L'employeur a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du salarié. 2. Par arrêt du 24 mars 2009, la cour d'appel a sursis à statuer sur le bien-fondé du licenciement contesté par le salarié, « dans l'attente du résultat de la procédure pénale en cours ». 3.

3185

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-15.507

Cour de cassation

;un compte-rendu établi par ce dernier, listant divers manquements fautifs, l'intéressée étant avisée que son auteur réclamait le prononcé d'une sanction à son encontre. 2. Après avoir été convoquée le 15 avril 2014 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, la salariée a été licenciée pour faute grave le 2 mai 2014. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

3186

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.389

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 septembre 2019), M. [E] a été engagé le 17 septembre 2007 par l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ACSEA), en qualité de directeur adjoint de l'institut [Établissement 1]. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de cet institut. 2. Il a été licencié pour faute grave le 14 décembre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M.

3187

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.984

Cour de cassation

[P] a été engagé par la société Fujifilm médical system France, aux droits de laquelle vient la société Fujifilm France, à compter du 1er janvier 1990, en qualité de délégué commercial. 2. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 juin 2014 pour le 23 juin puis, le 11 juillet 2014, à un nouvel entretien fixé au 21 juillet et a été licencié pour faute grave le 25 juillet 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

3188

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.436

Cour de cassation

p. 5 et s), des heures supplémentaires (p. 8 et s) et de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos (p. 11), la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Mme [V] était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société STN groupe à lui verser les sommes de 23 354,80 ? à titre d'indemnité légale de licenciement, de 11 130 ? à titre d'indemnité de préavis, de 1 113 ? au titre des congés payés sur préavis, de 89 040 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 ?

3189

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-21.999

Cour de cassation

présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), M. [F] a été engagé par la société CGA Trans le 1er octobre 1988. Son contrat a été transféré à la société Charles André Management puis à la société Charles André. 2. Il dirigeait, en dernier lieu, la filiale Sotrogaz au Maroc. 3. Il a été licencié pour faute grave le 30 mars 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, les première, deuxième, quatrième à sixième branches du deuxième moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4.

3190

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-16.117

Cour de cassation

Le guide mémento des règles de gestion RH PX 10 de La Poste constitue un document interne à cette entreprise se bornant à expliciter les règles de droit, à destination des délégataires du pouvoir disciplinaire en charge de les appliquer. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient que l'absence d'indication des fautes reprochées dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement, en méconnaissance du point 221 du guide mémento précité, n'est pas de nature à affecter la validité de ladite mesure

3191

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

apos;existence d'un harcèlement moral, l'employeur devant alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'à l'appui de sa demande, Monsieur [V] fait valoir : - qu'il a été victime de vexations, de propos humiliants et de blagues à caractère raciste, - que son licenciement, même prononcé pour faute grave est la conséquence de ce harcèlement, - que le Défenseur des droits a conclu à des faits de harcèlement discriminatoire, - que la réitération de ces agissements a altéré sa santé psychique ; que Monsieur [V] produit des attestations de collègues décrivant des propos humiliants et racistes ; que Monsieur [F], plongeur au CAFÉ DE PARIS entre le 1er octobre 2009 et le 31 janvier 2010, écrit « Je me souviens aussi hélas des railler in incessantes,…

3192

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.899

Cour de cassation

, 8952,13 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, 1200 ? en première instance et 1500 ? en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que d'avoir ordonné le remboursement des indemnités chômage à Pole Emploi dans la limite de six mois ; Aux motifs que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou de relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.

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