Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 265

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 467
Dernière décision affichée9 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 467 décisions
3169

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.517

Cour de cassation

Co au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Financière W and Co à supporter les dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1. Sur le licenciement : La lettre du 26 janvier 2016, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « (...) nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-dessous visés. Vous avez été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée daté du 9 février 2012 en qualité de Responsable Comptable Groupe, statut Cadre. Nous avons constaté de graves manquements dans l'exercice de vos fonctions.

3170

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.781

Cour de cassation

publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [V] [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse sans faute grave et d'avoir débouté Monsieur [Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Aux motifs qu'il ressort de la requête datée du 15 septembre 2014, reçue au greffe le 16 septembre 2014, que le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Toulon pour obtenir un rappel de salaire et des indemnités de rupture sans mentionner une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail que ne peut faire ressortir…

3171

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.012

Cour de cassation

du 24 mai 2017, dont le montant a été confirmé en appel, à compter du jugement du 14 mai 2017, D'AVOIR condamné la STCA aux dépens, en première instance et en appel, ET DE L'AVOIR déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture, La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.

3172

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-18.699

Cour de cassation

l'audit des mois de septembre et octobre dernier. Aussi, compte tenu de la gravité de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés et des conséquences qu'ils entraînent, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Par conséquent et au regard de tous ces éléments, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

3173

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.366

Cour de cassation

poste d'Engineering quality leader à Vélizy. 3. Par lettre du 15 juin 2014, le salarié a refusé ces postes en demandant à être réintégré au sein de l'établissement de Rennes. Le 19 juin suivant, l'employeur lui a confirmé son affectation à Vélizy à compter du 7 juillet 2014. 4. Par lettre du 6 octobre 2014 le salarié a été licencié pour faute grave. 5. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale, le 30 décembre 2014, de diverses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3174

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.299

Cour de cassation

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [O] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit bien fondé le licenciement pour faute lourde et D'AVOIR débouté M. [O] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, pour conclure à la confirmation du jugement qui a dit mal fondé son licenciement pour faute lourde ou pour faute grave, M. [O] conteste s'être introduit dans le local et avoir procédé à des photocopies, alors qu'il n'était pas en service le jour des faits, et soutient que c'est M.

3175

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-19.220

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2019), M. [Q], engagé le 13 novembre 1973 par l'association Société des courses Côte d'Azur en qualité d'ouvrier agricole, a été convoqué en entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 mars 2015. Il a été licencié pour faute grave le 27 avril 2015. 2. Contestant son licenciement, il a saisi, assisté de sa curatrice, la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

3176

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.365

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 décembre 2018), M. [R] a été engagé, le 26 octobre 2007, en qualité d'employé libre-service polyvalent par la société Discap. 2. Mis à pied à titre conservatoire par lettre du 1er juin 2015 et licencié pour faute grave par lettre du 25 juin 2015, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M.

3177

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.859

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 novembre 2019), Mme [N], épouse [U], a été engagée, le 15 septembre 2010, en qualité de directrice du développement, de l'aménagement et de la diversification par l'Etablissement public [Établissement 1]. En dernier lieu, elle y a exercé les fonctions de directrice du département développement, aménagement, maîtrise d'ouvrage. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 15 octobre 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

3178

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.662

Cour de cassation

3141-25 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; que cette indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande après avoir retenu l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 9. Le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés, qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

3179

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.328

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2019), M. [Y] a été engagé le 2 mai 2003 par la société Cabinet Bénéat Chauvel, en qualité de négociateur immobilier. 2. Il a été licencié pour faute grave le 6 novembre 2013, après mise à pied conservatoire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de M.

3180

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.941

Cour de cassation

et sérieuse ; qu'il résulte cependant des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 24 décembre 2015 ; qu'il ressort des certificats médicaux produits par M.

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