Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 261

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 467
Dernière décision affichée30 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 467 décisions
3121

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.319

Cour de cassation

salarié serait entièrement pris en charge par la SNCF, la contrepartie résidant dans l'engagement pris par le salarié de rester à son service pendant une durée minimale de 5 ans, à compter de la fin de sa période d'essai, qu'en cas de cessation du contrat de travail, qu'il s'agisse d'une démission ou d'un licenciement pour faute grave, le salarié s'engageait à rembourser à la SNCF les frais de formation selon des modalités différentes selon la date de la rupture.

3122

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.849

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 09 octobre 2019), M. [Z], associé de la société Solarprocess qu'il a créée en 2009, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 décembre 2010 à effet du 21 janvier 2011 puis a été licencié pour faute grave le 2 février 2011. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, à son exécution et à sa rupture. 3. La société [Adresse 3] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solarprocess. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

3123

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-19.061

Cour de cassation

. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Perfulor [Localité 1] une somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que la lettre de rupture anticipée du préavis d'un contrat à durée déterminée fixe les termes du litige ; que l'employeur ayant rompu le contrat pour faute grave du salarié ne peut ensuite lui reprocher, pour les mêmes faits, une faute lourde, afin d'engager sa responsabilité pécuniaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que M. [J] "rappelle que la faute lourde n'a pas été invoquée dans la lettre de rupture du préavis" ; qu'il est acquis aux débats que la société Perfulor [Localité 1] a notifié à M.

3124

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.620

Cour de cassation

ainsi que cela est prévu par l'article L. 7322-1, alinéa 3, du code du travail ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 15 de l'accord, "l'entreprise qui résilie le contrat d'un gérant mandataire non salarié comptant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue à la date de la résiliation lui versera, sauf en cas de faute grave, une indemnité dite de résiliation du contrat dans les conditions suivantes : 3/30 de mois par année de présence pour la tranche de 1 à 5 ans d'ancienneté" ; qu'or, aux termes des motifs de son arrêt du 17 juin 2014, la cour d'appel de Versailles n'a retenu aucune faute de M. [M] [F] ou de sa société Parmain dans leurs relations contractuelles avec la société ED.

3125

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.074

Cour de cassation

de Mme [W] en 2009 et ses conditions de travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un harcèlement moral et a ainsi violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [W] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que son licenciement pour faute grave est justifié et par conséquent, d'AVOIR rejeté ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement pour faute grave du 22 juillet 2013 mentionne essentiellement les insultes proférées par Mme [W], le 1er juillet 2013, à l'encontre de M. [N] son supérieur hiérarchique, ces faits réitérant un comportement similaire précédemment sanctionné par un avertissement notifié le 14 juin 2011. M.

3126

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-23.901

Cour de cassation

; que l'examen de la contestation des faits et de leur gravité revient à trancher le litige au fond, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés ; 1) ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite le licenciement d'un salarié dont a été méconnu le droit à être assisté, lors de l'entretien préalable à son licenciement prononcé pour faute grave, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, ou, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative ; que l'employeur doit s'assurer du respect de ce droit même lorsque le salarié, non assisté lors de l'entretien préalable, n'en demande pas…

3127

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.804

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 2 octobre 2017 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [G] par la société Banque de Polynésie fondé sur une faute grave, d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la Banque de Polynésie condamnée à lui payer, avec intérêts, des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le préjudice né de l'annulation du voyage prévu pour mai 2015 et au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et de sa demande…

3128

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.566

Cour de cassation

au seul fait de ne pas avoir demandé une nouvelle autorisation pour la prise en charge d'une dépense de 212 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme [O] reposait sur une faute grave ; Aux motifs que la lettre de licenciement pour faute grave est ainsi libellée : « Le 24 avril 2015, vous avez prétendu avoir rencontré le docteur [S], chirurgien orthopédique de la clinique [Établissement 1] située à [Localité 2], alors que cette visite n'était pas prévue aux termes de votre planning prévisionnel. Après vérification, il s'est avéré que vous n'avez pas rencontré ce médecin.

3129

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.250

Cour de cassation

, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera seulement souligné que les propos ayant motivé la rétrogradation pouvaient en eux-mêmes justifier un licenciement pour faute grave et que le refus de Monsieur [Y] [Q] de rejoindre sa nouvelle affectation combiné à ses absences non justifiées justifient la mesure disciplinaire prise.

3130

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-14.311

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [B] [L] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que son licenciement était justifié par une faute grave et DE L'AVOIR, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE « dans sa lettre de licenciement du 26 juillet 2013, l'employeur rappelait tout d'abord en tant que directeur des opérations, il appartenait à M.

3131

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-11.659

Cour de cassation

de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la procédure de licenciement a été respectée, que la mise à pied conservatoire est régulière, que le licenciement pour faute grave est fondé et que ni la mise à pied ni le licenciement ne sont intervenus dans des circonstances vexatoires, d'AVOIR ainsi débouté M.

3132

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.180

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement.

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