Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-17.376
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022) rectifié par décision du 4 septembre 2023, M. [V], engagé en qualité d'employé de bureau le 13 avril 1989 par la société Banque populaire aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Rives de [Localité 3], occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de l'agence [Adresse 4]. 2. Licencié pour faute grave le 23 mai 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.