Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 170

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 463
Dernière décision affichée18 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 463 décisions
2029

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-17.376

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022) rectifié par décision du 4 septembre 2023, M. [V], engagé en qualité d'employé de bureau le 13 avril 1989 par la société Banque populaire aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Rives de [Localité 3], occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de l'agence [Adresse 4]. 2. Licencié pour faute grave le 23 mai 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2030

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-12.462

Cour de cassation

le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de menuisier à compter du 16 juin 2003 par la société Besnard Menuiserie (la société). 2. Convoqué le 26 janvier 2018 à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 14 février 2018. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir l'indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2031

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.385

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mai 2022), M. [P] a été engagé en qualité de manoeuvre, à compter du 9 septembre 2013, par la société Carrières Peysson. 2. Il a été licencié pour faute grave le 28 septembre 2018. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

2032

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-15.924

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 2021), M. [W] a été engagé en qualité de directeur site industriel, à compter du 2 janvier 2017, par la société Risa. 2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 septembre 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2033

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.148

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2022), Mme [S] a été engagée, en qualité de consultante médicale et cosmétique, à compter du 21 mai 2013, par la société Zepter Paris. 2. Licenciée, pour faute grave, par lettre du 19 octobre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale. 3. Par jugement du 24 juin 2020, la société Zepter Paris a été placée en liquidation judiciaire et la société MJA désignée en qualité de liquidateur. 4.

2034

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 19-20.769

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 2018), Mme [R] a été engagée, en qualité de commis restaurant, à compter du 7 avril 2008 par la société Friendly n° 2, aux droits de laquelle se trouve la société Doumer Reims. A compter du 1er octobre 2008, elle a été engagée, en qualité de femme de chambre, en contrat à durée indéterminée à temps complet. 2. Contestant son licenciement, notifié par lettre du 6 juin 2016 pour faute grave, et soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3.

2035

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.678

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d'une dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement

2036

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-11.339

Cour de cassation

L'employeur qui n'a pas contesté la régularité de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles devant le tribunal dans le délai de forclusion prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail, n'est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de cette candidature pour écarter la procédure d'autorisation administrative de licenciement prévue par l'article L. 2411-7 du même code

2038

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.288

Cour de cassation

1226-19 et L. 1243-5 du code du travail. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 13. Selon ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. 14. Les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident. 15.

2039

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-14.682

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de pharmacienne adjointe à temps partiel par la société Pharmacie des Fossés Saint-Jean, le 1er avril 2010. 2. La durée du travail de la salariée a été modifiée à plusieurs reprises. 3. Le 23 mai 2017, elle a été licenciée pour faute grave. 4. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, les premier et troisième moyens du pourvoi principal 5.

2040

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-12.335

Cour de cassation

Celle-ci disposait aux termes du contrat de travail d'un logement de fonction où elle vivait avec son conjoint. 2. A la suite de la démission et du départ de la salariée, son mari, demeuré dans les lieux, a été engagé à compter du 1er mars 2016 pour effectuer du ménage, des petits travaux d'entretien et des courses, le salarié conservant à titre d'avantage en nature le bénéfice du logement de fonction. 3. Il a été licencié pour faute grave le 29 septembre 2016. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

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