Thème de droit social

Délit d'entrave : décisions et repères – page 51

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délit d'entrave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées823
Dernière décision affichée6 juin 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délit d'entrave

823 décisions
601

Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 juin 1990, 89-83.277

Cour de cassation

432-4 c et L. 463-1 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail dans leur rédaction résultant de la loi du 28 octobre 1982, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a b déclaré le prévenu coupable du délit d'entrave aux fonctions des membres du comité d'entreprise ; " aux motifs que le projet de cession à la société SANECO du département chauffage-salles de bains était une mesure entrant dans le cadre des dispositions de l'article L.

602

Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 1990, 87-90.814

Cour de cassation

Sur les premier et troisième moyens de cassation réunis et pris : Le premier : de la violation des articles L. 432-1, L. 435-2 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus non coupables du délit d'entrave au fonctionnement du comité demandeur constitué par le défaut d'information et de consultation sur la rupture du contrat de travail de 56 navigants français basés à Paris et a débouté le comité demandeur de ses demandes, à cet égard ; " aux motifs que c'est à la suite d'un arrêt collectif de travail (estimé illégal par le président-directeur général de la compagnie) que celui-ci a adressé notamment aux 56 navigants…

603

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1990, 89-82.951

Cour de cassation

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 431-5, L. 432-1 alinéas 1 et 4, L. 435-2, L. 435-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction et insuffisance de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'entrave au fonctionnement régulier des comités d'établissement de Gueugnon et ParayleMonial et en répression, les a condamnés à des peines d'amende ainsi qu'à des réparations envers la partie civile ; " aux motifs que si la mise en location-gérance par contrat du 2 janvier 1985, de ces deux établissements au profit de la société Inter Mode Production a bien été précédée de la consultation du comité central d'entreprise, X...,…

604

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1990, 88-85.155

Cour de cassation

; qu'en l'absence de tout élément matériel propre à établir de façon certaine la discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-1 et suivants du Code du travail, L. 4127 et L. 481-2 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demandeurs coupables du délit d'entrave ; " aux motifs qu'il existe bien une concomitance entre la chute des coefficients de prime en 1983 de MM. X... et A...

606

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 1990, 88-83.594

Cour de cassation

en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 412-2, L. 434-3, L. 481-2 et L. 481-3 du Code du travail, violation de la loi, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'entrave à la liberté syndicale ; " aux motifs que " l'examen du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 16 novembre 1982 au cours de laquelle le président directeur général s'est expliqué sur son refus de laisser Y... participer à la réunion du 12 novembre fait apparaître que X... a justifié son refus par le fait qu'il avait engagé une procédure d'annulation de la désignation de Y...

607

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 1990, 89-81.592

Cour de cassation

lettres de ce dernier et qu'il résulte du comportement de X... postérieur à l'assignation du 17 novembre 1987 qui éclaire rétrospectivement sa réelle motivation que son argumentation pour persuader de sa bonne foi, faisant valoir que les honoraires de l'expert choisis par le comité d'entreprise étaient beaucoup trop élevés, est inopérante ; "alors que le délit d'entrave, prévu et réprimé par l'article L. 4831 du Code du travail, est une infraction intentionnelle et qu'en déduisant l'absence de bonne foi de X...

608

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 février 1990, 88-19.639

Cour de cassation

dernier chef de préjudice sans examiner si l'absence de contrepartie normale de production ne résultait pas directement de l'interruption forcée du travail liée aux violences, la cour d'appel aurait violé l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, alors que, d'autre part, un employeur même s'il n'est pas personnellement visé par les violences constituant le délit d'entrave à la liberté au travail, serait fondé à obtenir réparation de la charge des frais généraux engagés sans contrepartie à la suite de l'interruption du travail liée aux violences exercées contre les salariés, et alors qu'enfin, en se bornant, pour écarter l'indemnisation de ces frais, à des affirmations sur le caractère indirect du préjudice, sans s'expliquer sur les circonstances précises excluant l'existence d'un lien direct, la cour d'appel…

609

Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 février 1990, 87-82.316

Cour de cassation

de la période des congés payés ou de l'ordre des départs en congés, lorsque ces questions ne sont pas réglées par la convention collective applicable, comme en l'absence de convention collective, est constitutif de la contravention spécifique à la législation des congés payés que sanctionnent les articles R. 260-2 et R. 262-6 du Code du travail, et non du délit d'entrave prévu et réprimé par les articles L. 482-1 et L. 483-1 du même Code ; Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré établis, pour les mêmes faits relatifs à la fixation de la période des congés payés, à la fois le délit d'entrave aux fonctions des délégués du personnel ainsi qu'au fonctionnement régulier du comité d'établissement et la contravention prévue et réprimée par les articles L. 223-7, R. 260-2 et R.

611

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1989, 89-81.428

Cour de cassation

de 4 000 francs et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 425-1 et L. 482-1, alinéa 1, du Code du travail, 593 du Code de procédure d pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable du délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, pour avoir maintenu le salarié Y... en position d'inactivité à partir de juin 1986 à octobre 1986 ; " aux motifs qu'en procédant à une mesure modifiant substantiellement le contrat de travail, et en le maintenant sans travail et sans salaire du 1er juin au 4 septembre 1986, date de signature du protocole d'accord, la SCI IPEDEX INTERNATIONAL a manifesté, par des décisions dont X...

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-45.249

Cour de cassation

irrégulier, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1149 du Code civil et L. 420-22 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la réparation ne saurait excéder le préjudice réellement subi ; qu'en l'espèce il est constant que la salariée qui s'était constituée partie civile dans le cadre de la procédure répressive pour délit d'entrave aux fonctions de déléguée du personnel intentée contre la société, avait obtenu paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement ; qu'en s'abstenant de tenir compte dans son calcul de l'indemnisation du montant de la condamnation à dommages-intérêts prononcée par le juge pénal et qui, destinée à réparer le même chef de préjudice contribuait à en atténuer la portée, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa…

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