Thème de droit social

Délit d'entrave : décisions et repères – page 52

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délit d'entrave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées823
Dernière décision affichée5 décembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délit d'entrave

823 décisions
613

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 décembre 1989, 89-82.031

Cour de cassation

Que le moyen ne peut donc être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 425-1 à L. 425-3, R. 436-1 à R. 436-4, R. 436-8, R. 436-10 et L. 482-1 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le président d'une association coupable du délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et l'a condamné, en répression, à une amende avec sursis ; " aux motifs que le président d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 est le représentant légal de ladite association et tenu, à ce titre, d'assurer le respect des prescriptions du Code du travail ; qu'il est pénalement responsable de leur violation ; que le prévenu ne peut ainsi être suivi quand il se retranche…

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 88-44.951

Cour de cassation

; que par lettre du 19 juillet 1982, la société Brossette lui a notifié la rupture du préavis pour avoir participé, au cours d'une grève déclenchée le 9 juin 1982, à l'occupation des locaux et avoir porté atteinte à la liberté du travail ; Attendu, que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le solde de l'indemnité de préavis, alors selon le moyen, que les actes constitutifs du délit d'entrave à la liberté du travail caractérisent la faute lourde ; qu'en la cause, l'employeur avait versé aux débats divers documents (réquisitoire définitif pris par le Parquet, constats d'huissiers) établissant de manière formelle que chacun des salariés nommément désignés, et notamment M.

615

Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1989, 89-82.015

Cour de cassation

" 2°) alors qu'en se bornant, pour retenir l'infraction, à constater que les travaux avaient effectivement commencé avant toute consultation du CHSCT puisque des " travaux de repérage " avaient été exécutés, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un commencement de transformation importante des postes de travail, ni une décision arrêtée de modifier les conditions de travail au sens de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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617

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1989, 89-80.847

Cour de cassation

de 2 500 francs et à des réparations civiles. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 425-1 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel, du fait du licenciement de Mlle Y... ; " aux motifs que si l'article L.

618

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1989, 88-81.583

Cour de cassation

1976) sur l'amélioration des conditions de travail, fausse application de l'accord du 19 septembre 1984 sur la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables du délit d'entrave à la libre désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Les Raffineries de soufre réunies, d'avoir déclaré celle-ci civilement responsable et d'avoir condamné X... et Y...

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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619

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 88-44.948

Cour de cassation

et neuf autres salariés "pour occupation illégale des lieux du travail et entraves à la liberté du travail des non-grévistes" ; Attendu que la société Brossette fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 juin 1978) de l'avoir condamnée à payer aux salariés licenciés des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les actes constitutifs du délit d'entrave à la liberté du travail caractérisent la faute lourde ; qu'en toute hypothèse, la seule participation d'un salarié aux actes illicites commis pendant une grève constitue un motif réel et sérieux de licenciement, qu'au surplus, si la lettre énonçant les motifs de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que l'employeur est irrecevable à invoquer des…

621

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 1989, 88-85.195

Cour de cassation

Gillet, magistrat appelé à siéger par suite de l'empêchement de tous autres magistrats de la chambre et M. Hereus " ; Attendu qu'en cet état le moyen qui repose sur une affirmation inexacte ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-20 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi le délit d'entrave aux fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel reproché à Y...

624

Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1989, 88-86.078

Cour de cassation

" alors premièrement qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de négocier avec ses salariés avant d'engager une procédure de licenciement pour motif économique ; que la loi l'oblige seulement à consulter le comité d'entreprise avant de déposer une demande d'autorisation administrative de licenciement ; que les membres du comité d'entreprise qui refusent d'assister aux réunions du comité de façon à bloquer la procédure de licenciement, commettent le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les cinq membres élus du comité d'entreprise ont refusé délibérément d'assister aux séances des 13 et 23 septembre 1985 afin de protester contre un projet de licenciement collectif ; que ces agissements suffisent à constituer le…

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