Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 décembre 1989, 89-82.031
Cour de cassationQue le moyen ne peut donc être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 425-1 à L. 425-3, R. 436-1 à R. 436-4, R. 436-8, R. 436-10 et L. 482-1 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le président d'une association coupable du délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et l'a condamné, en répression, à une amende avec sursis ; " aux motifs que le président d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 est le représentant légal de ladite association et tenu, à ce titre, d'assurer le respect des prescriptions du Code du travail ; qu'il est pénalement responsable de leur violation ; que le prévenu ne peut ainsi être suivi quand il se retranche…