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Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 1990, 87-90.814

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelGrèveDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
15/05/1990
Numéro d'affaire
87-90.814

Résumé

, 2°, Si l'article L. 426-1 du Code du travail prévoit que les prescriptions en vigueur concernant les délégués du personnel ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs et relatives à la désignation et aux attributions desdits délégués et si, par ailleurs, les articles L. 434-1 et suivants du même Code n'empêchent pas l'application d'accords ou d'usages concernant le fonctionnement et les pouvoirs des comités d'entreprise, comme le précise l'article L. 434-12 du Code du travail, il n'en demeure pas moins que les dispositions dudit Code qui exigent l'appartenance au personnel d'un établissement pour pouvoir bénéficier d'une intégration à ce personnel au titre des institutions représentatives, sont d'ordre public, et qu'il ne saurait y être dérogé.. Il en résulte que dans le cas où le " personnel navigant technique " d'une compagnie de transports aériens étrangère n'est ni employé dans l'établissement français de cette compagnie ni rattaché audit établissement, cette catégorie de salariés ne peut se prévaloir de la protection spéciale bénéficiant aux membres des institutions représentatives du personnel, quels que soient les usages instaurés en ce domaine.. En revanche, s'agissant du fonctionnement de ces mêmes institutions, peuvent être admis, en faveur de ces salariés, des usages autorisant leur participation à des réunions du comité d'entreprise ou la consultation de cet organisme sur des points spécifiques (1).

Texte de la décision

REJET, IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par : - le comité d'entreprise de la société Air-Afrique, partie civile, - X...

Jean-Claude, - Y...

Koffi, - la société Air-Afrique, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 10 juillet 1987, qui a relaxé Jean-Claude X... et Koffi Y... de la prévention d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et débouté la partie civile de ses demandes, et qui, pour infraction à l'article L. 431-4 du Code du travail, a condamné Jean-Claude X...à une amende d'un montant de 2 000 francs ainsi qu'à des réparations et a dit la société Air-Afrique civilement responsable.

LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société anonyme de droit privé Air-Afrique, dont le siège administratif est fixé à Abidjan (Côte-d'Ivoire), a été créée par le traité de Yaoundé relatif aux transports aériens en Afrique, lequel a été signé le 28 mars 1961 par 10 Etats africains ; Qu'au cours de l'année 1963, une succursale de la société, dite " représentation générale pour l'Europe " a été ouverte à Paris et a employé des salariés classés dans la catégorie " personnel au sol " ; que les membres du " personnel navigant technique " (PNT) ont été répartis entre les trois bases d'Abidjan, de Dakar et de Paris, leur contrat de travail prévoyant la possibilité de mutations pour raison de service ; Qu'un comité d'entreprise a été mis en place en 1976, en vue d'assurer la représentation du personnel de la succursale parisienne, et que le personnel navigant technique a été admis à bénéficier d'avantages sociaux accordés aux salariés de la société travaillant sur le territoire national et, également, en 1982, à participer aux élections des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise ainsi qu'à la gestion des oeuvres sociales ; Qu'à compter de l'année 1978, des difficultés sont apparues dans les rapports entre le comité français de la succursale et la direction d'Air-Afrique, à laquelle il a été reproché de porter atteinte au fonctionnement régulier dudit organisme ; Qu'au mois de septembre 1984, la compagnie ayant annoncé son intention de dénoncer le règlement de carrière du personnel navigant technique, un arrêt collectif de travail est intervenu, à l'issue duquel Koffi Y..., président de la société, a engagé avec succès en Côte-d'Ivoire des procédures tendant à la constatation de la rupture abusive et unilatérale des contrats de travail de 56 salariés du personnel navigant technique concerné, due à leur seul fait, et à la résolution desdits contrats ; Qu'à la suite de ces faits, des poursuites ont été engagées à la requête du comité d'entreprise de la succursale française, à l'encontre de Koffi Y..., et de Jean-Claude X..., directeur de ladite succursale, la société anonyme Air-Afrique étant elle-même citée en qualité de civilement responsable ; qu'il a été reproché aux prévenus d'avoir omis d'informer et de consulter le comité d'entreprise en ce qui concernait la rupture des contrats de travail des 56 salariés du personnel navigant technique affecté en France, alors que cette décision, selon l'article L. 432-1 du Code du travail, constituait une mesure de compression des effectifs et était de nature à affecter le volume ou la structure de l'entreprise et les conditions d'emploi du personnel ; qu'il a été encore reproché aux prévenus d'avoir pris acte de la rupture des contrats de travail sans avoir sollicité l'avis du comité d'entreprise, alors que 8 des salariés concernés étaient délégués du personnel ou membres élus du comité ; qu'enfin, il a été fait grief à Jean-Claude X... de s'être opposé, le 20 septembre 1984, à la participation de membres élus " PNT " du comité à une réunion de cet organisme sur le droit d'expression des salariés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-4 du Code du travail ; En cet état : Sur le pourvoi du comité d'entreprise de la société Air-Afrique : Sur les premier et troisième moyens de cassation réunis et pris : Le premier : de la violation des articles L. 432-1, L. 435-2 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus non coupables du délit d'entrave au fonctionnement du comité demandeur constitué par le défaut d'information et de consultation sur la rupture du contrat de travail de 56 navigants français basés à Paris et a débouté le comité demandeur de ses demandes, à cet égard ; " aux motifs que c'est à la suite d'un arrêt collectif de travail (estimé illégal par le président-directeur général de la compagnie) que celui-ci a adressé notamment aux 56 navigants français en cause, un télex par lequel " il prenait acte de la rupture de leur contrat de travail de leur seul fait " ; qu'il résulte des éléments de la cause, soumis aux débats contradictoires, que ce personnel n'était pas juridiquement rattaché à l'établissement de Paris ; qu'en effet, il est établi, notamment, qu'il exécutait l'essentiel de son travail à bord des aéronefs de la compagnie ; que ceux-ci étaient immatriculés à Abidjan et donc ivoiriens ou encore affrétés mais alors sous l'autorité de la responsabilité d'Air-Afrique ; que, dirigé pour l'essentiel par le siège d'Abidjan, ce personnel n'était pas subordonné au directeur de la succursale de Paris et qu'à son égard, c'est hors du territoire français que la compagnie Air-Afrique exerçait ses responsabilités d'employeur ; qu'il s'ensuit que le directeur de cette succursale n'avait pas pouvoir de le licencier ou de constater la rupture des contrats de travail (et d'ailleurs ce n'est pas lui qui l'a fait) et, par voie de conséquence, le comité d'entreprise n'avait pas à être informé et consulté préalablement à cette mesure ; " alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le PNT n'était pas juridiquement rattaché à la succursale française sans contredire ses propres constatations selon lesquelles, en 1963, avait été créée à Paris une succursale de la compagnie dont X... est le directeur et qui employait à l'époque environ 300 salariés dont une centaine de navigants français ; que les contrats individuels du PNT stipulent une affectation à la succursale de Paris ; que la compagnie avait accordé à ce personnel de 1968 à 1982 les avantages sociaux de la loi française et que le litige concernait 56 grévistes basés à Paris ; " alors surtout que la cour d'appel a ainsi procédé par voie de simple affirmation et par référence " aux éléments de la cause " ; que de tels motifs ne sauraient constituer une réponse aux conclusions circonstanciées du comité d'entreprise demandeur selon lesquelles les PNT n'ont pas pour seule activité le vol dès lors que beaucoup d'exercices sont pratiqués au sol et qu'ils sont astreints à des " réserves " qu'ils exercent à leur domicile en région parisienne, étant ajouté que les vols effectués le sont sur des aéronefs de nationalité variable ; que des éléments objectifs de rattachement localisent le rapport de travail à Paris, leur affectation contractuelle où sont élaborés et en tous cas communiqués les instructions, missions, stages, etc. ; que la base d'affectation est dotée d'une autonomie dont atteste l'existence " d'antennes " PNT, créées et installées à Roissy ; que, de l'aveu même de la Compagnie, la base d'affectation détermine le statut social des navigants qui a toujours été fixé par application des principes essentiels du droit français ; que la volonté commune des parties désignait comme loi compétente la loi française ainsi que cela résulte de nombreux éléments convergents énumérés, dont la prise en compte dans les effectifs de l'établissement parisien (registre du personnel, bilan social, etc.) ; " alors en tout cas qu'à admettre que les mesures litigieuses eussent excédé les pouvoirs du prévenu, chef de l'établissement, il lui appartenait néanmoins d'en informer le comité demandeur ; qu'en effet, le droit à l'information du comité d'entreprise (ou d'établissement) doit s'exercer chaque fois que vient à se poser une question entrant dans les prévisions de l'article L. 432-1 du Code du travail sans qu'il soit nécessaire que la décision appartienne à son président " ; Le troisième : de la violation des articles L. 434-12 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus non coupables du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise constitué par le défaut d'information et de consultation du comité demandeur lors de la rupture des contrats de travail de 56 navigants français, basés à Paris, dont 8 représentants du personnel et a débouté ledit comité de ses demandes, à cet égard ; " aux motifs que les deux prévenus contestent formellement des usages constants de consultation du comité d'entreprise et que celui-ci ne prouve pas l'existence de ces usages en tant qu'ils s'appliqueraient à l'information et à la consultation du comité d'entreprise au sujet du volume ou de la structure des effectifs ; que, spécialement, il ne prouve pas que l'employeur ait précédemment consulté le comité à propos du licenciement de membres du personnel navigant technique basé à Paris ; " alors que ces motifs n'apportent pas une réponse suffisante aux conclusions du comité demandeur relatives à la plénitude de ses attributions sans qu'il ait jamais été distingué entre le personnel navigant et non navigant, circonstance déclarée établie par les premiers juges ; qu'il n'avait pas, dès lors, à établir spécialement l'exercice de l'une de ses attributions " ; Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et dire les prévenus non coupables des infractions à l'article L. 432-1, alinéas 1 et 3, du Code du travail poursuivies, la cour d'appel énonce qu'il ressort des éléments de la cause que les membres du personnel navigant technique ayant fait l'objet des décisions contestées par la partie civile ne pouvaient être comptés au nombre des salariés employés dans la succursale parisienne ; que les juges du second degré retiennent aussi que les intéressés exécutaient principalement leur travail à bord d'avions immatriculés en Côte-d'Ivoire ou affrétés par la compagnie Air-Afrique sous sa seule autorité, qu'ils étaient administrés directement par la société au siège d'Abidjan, qu'ils n'étaient pas placés sous les ordres du directeur de la succursale parisienne à laquelle ils n'étaient pas rattachés, et qu'à leur égard, Air-Afrique exerçait ses responsabilités d'employeur hors du territoire français, peu important qu'ils aient pu bénéficier de divers avantages sociaux consentis à Paris ou participer aux élections des membres composant les institutions représentatives du personnel de la société employé sur le territoire français ; Attendu que la cour d'appel déduit de ces circonstances que dans ces conditions, le comité d'entreprise n'avait pas à être informé ni consulté et ajoute par ailleurs que la preuve n'est nullement rapportée par la partie civile de l'existence dans l'entreprise, d'un usage, au sens de l'article L. 434-12 du Code du travail, de consultation du comité sur les questions de licenciement des membres du personnel navigant technique basé à Paris ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance ou de contradiction, et abstraction faite de tout autre motif, les juges du second degré qui ont souverainement apprécié les faits de la cause ainsi que la valeur des preuves contradictoirement débattues, et qui ont répondu comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant eux, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accu…