Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1996, 95-85.268
Cour de cassationVu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 21, 63 et 83, 4° de la loi du 25 janvier 1985, des articles L. 321-4, L. 321-9 et L. 483-1 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise; "aux motifs propres que, d'une part, si effectivement, l'article L. 321-9 du Code du travail ne renvoie pas à l'alinéa 4 de l'article L. 321-3 du Code du travail et n'impose pas, en conséquence, à l'administrateur de réunir deux fois le comité d'entreprise, l'administrateur doit procéder au moins à une consultation de cet organisme dans les conditions prévues à l'article L.